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94-81302 Généré par l'IA

Voluntary Homicide Appeal Regarding Pretrial Detention Refusal Upheld

Numéro de cause 94-81302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused, charged with voluntary homicide, appealed a decision by the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber sufficiently justified its decision by stating that the seriousness of the facts had disturbed public order and that the accused's disturbed psychological state presented a risk of him failing to appear for trial, thereby satisfying the requirements of the articles of the Code of Criminal Procedure concerning pretrial detention.

Regeste Legislator

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articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Voluntary Homicide Appeal Regarding Pretrial Detention Refusal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber sufficiently justified its decision by stating that the seriousness of the facts had disturbed public order and that the accused's disturbed psychological state presented a risk of him failing to appear for trial, thereby satisfying the requirements of the articles of the Code of Criminal Procedure concerning pretrial detention.

Mots-clés

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code de procédure pénale homicide ordonnance de renvoi mise en liberté maintien en détention provisoire réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds for cassation, but the court ultimately confirmed the decision based on Articles 144 and 145.

articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the Court of Appeal justified its decision regarding the denial of release based on these articles.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Akli, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Akli X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et analysé les indices et les présomptions justifiant sa mise en examen pour homicide volontaire, énonce que les faits ont durablement troublé l'ordre public et qu'en raison du psychisme perturbé de l'inculpé, sa libération prématurée risquerait d'entraîner sa non-représentation en justice ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;