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94-81269 Généré par l'IA

Aggravated Robbery Appellant v. State on Timeliness of Faxed Defense Memorandum

Numéro de cause 94-81269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, facing charges of aggravated robbery and hostage-taking, appealed the decision of the indictment division that upheld the lower court's rejection of his request for release, arguing that his lawyer's supporting memorandum, submitted via fax after court closing hours the day before the hearing, should have been deemed admissible based on general procedural deadlines expiring at midnight. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while a faxed memorandum from an out-of-town lawyer is valid, the requirement of Article 198 of the Code of Criminal Procedure mandates that such a document must physically reach and be stamped by the court registry *before* the day of the hearing, indicating the time of deposit, and the chamber's determination that the submission, received the following morning, did not meet this specific filing requirement was therefore correctly reasoned.

Regeste Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale; Aggravated Robbery Appellant v. State on Timeliness of Faxed Defense Memorandum: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while a faxed memorandum from an out-of-town lawyer is valid, the requirement of Article 198 of the Code of Criminal Procedure mandates that such a document must physically reach and be stamped by the court registry *before* the day of the hearing, indicating the time of deposit, and the chamber's determination that the submission, received the following morning, did not meet this specific filing requirement was therefore correctly reasoned.

Mots-clés

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brigandage qualifié respect du délai de recours code de procédure pénale accusation documents valables prise d'otages

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's decision to deem the appeal memorandum inadmissible based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tahar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission dudit vol aggravé, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 3 a et 6 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 197, 198, alinéa 3, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire du conseil de X... et confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X... ;

"aux motifs que Me Descamps, avocat de Tahar X..., a adressé par télécopie au secrétariat-greffe un mémoire qui est parvenu le 26 janvier 1994 à 18 h 59 ; que l'heure de fermeture du greffe étant fixée à 17 h, ce mémoire n'est pas valablement parvenu à l'un de ses destinataires, au plus tard la veille de l'audience comme l'exige l'article 198 du Code de procédure pénale, et est en conséquence irrecevable ;

"alors que tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 h, il s'ensuit que le délai pour le dépôt du mémoire au greffe de la chambre d'accusation expire la veille de l'audience à 24 h ; qu'en retenant néanmoins que le mémoire du conseil de X... aurait dû être déposé avant l'heure de fermeture du greffe, l'arrêt attaqué a violé les articles 198 et 801 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le conseil de Tahar X... a adressé d'Angers, par télécopie, un mémoire destiné à la chambre d'accusation de Rennes ;

que ce mémoire, transmis le 26 janvier 1994 à 18 heures 59, a été reçu et visé par le greffier de la chambre d'accusation le 27 janvier 1994 à 9 heures ;

Attendu que pour déclarer ce mémoire irrecevable, la chambre d'accusation relève qu'il n'est pas parvenu à son greffier au plus tard la veille de l'audience, comme l'exige l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre d'accusation a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, si un mémoire adressé en télécopie à la chambre d'accusation par un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège cette juridiction est valable, pourvu qu'il comporte la signature de la partie ou de son conseil, l'article 198 du Code de procédure pénale exige qu'il soit déposé au greffe de cette juridiction et visé par le greffier avant le jour de l'audience, avec l'indication de l'heure du dépôt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;