Voluntary Assault Conviction Upheld Against Provocation Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a criminal conviction for voluntary assault resulting in incapacitation exceeding eight days, where the appellant was sentenced to a suspended prison term and a fine, and civil damages were awarded. The court dismissed the first ground of appeal regarding the rejection of the provocation defense, finding that the appellate court reasonably evaluated the facts, which showed the appellant was solely responsible for the altercation. The second ground, concerning the violation of procedural and social security codes regarding the civil claims, was also rejected because the third-party payer's claim for reimbursement of hospitalization costs, presented on appeal, was not deemed a new or aggravating claim against the non-appealing civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 515 du Code de procédure pénale, ARTICLE 515 du Code de procédure pénale, ARTICLE L. 376-1 du Code de la sécurité sociale; Voluntary Assault Conviction Upheld Against Provocation Defense: The court dismissed the first ground of appeal regarding the rejection of the provocation defense, finding that the appellate court reasonably evaluated the facts, which showed the appellant was solely responsible for the altercation. The second ground, concerning the violation of procedural and social security codes regarding the civil claims, was also rejected because the third-party payer's claim for reimbursement of hospitalization costs, presented on appeal, was not deemed a new or aggravating claim against the non-appealing civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the second ground of appeal, concerning the refusal to recognize a new claim by the third-party payer, which the Court found not to have been violated.
Cited in the second ground of appeal, concerning the reimbursement of hospitalization costs to the social security fund, which the Court found not to have been violated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHARABIE Arsène X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la non-admission de l'excuse de provocation ;
Attendu que, pour écarter l'excuse de provocation invoquée par le prévenu, l'arrêt énonce les circonstances desquelles il déduit que le prévenu a été seul à l'origine de la rixe et doit supporter l'entière responsabilité du préjudice subi par la victime ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juge du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 515 du Code de procédure pénale, et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en confirmant la décision des premiers juges allouant une indemnité de 30 000 francs à la victime, en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et en condamnant de plus le prévenu à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 29 550 francs correspondant aux frais d'hospitalisation de son assuré, chiffrés en cause d'appel, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, le tiers payeur ayant réservé ses droits en première instance, sa demande présentée en appel n'était pas nouvelle, et n'a entraîné aucune aggravation du sort du prévenu envers la victime, partie civile non appelante ;
Que l'assiette du recours du tiers payeur a été limitée à la somme qui lui a été allouée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;