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93-82634 Généré par l'IA

Cassation Appeal Inadmissibility for Improper Filing in Traffic Accident Civil Interest Case

Numéro de cause 93-82634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, challenging a decision from the Rouen Court of Appeal that addressed civil interests following an acquittal on charges of leaving the scene of an accident and causing unintentional injury, failed to file the appeal via registered letter to the clerk of the deciding court as strictly required by Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Cassation Appeal Inadmissibility for Improper Filing in Traffic Accident Civil Interest Case: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, challenging a decision from the Rouen Court of Appeal that addressed civil interests following an acquittal on charges of leaving the scene of an accident and causing unintentional injury, failed to file the appeal via registered letter to the clerk of the deciding court as strictly required by Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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accident de la circulation article du CPC registre de l'état civil motifs de cassation dossier pénal recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was not filed in the manner prescribed by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1993, qui, après l'avoir relaxé des chefs de délit de fuite, contraventions de blessures involontaires et de non respect d'un signal stop, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi, formé par lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par l'article 576 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;