Denial of Pretrial Release Appeal Upheld Due to Inadmissible Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal upholding the denial of their request for release pending trial on charges including rape, sexual assault of minors under 15, and corruption of a minor; the Supreme Court deemed the submitted personal brief inadmissible because it failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by procedural law, and consequently, finding the appellate ruling regular in form and compliant with articles concerning pretrial detention, the Court rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Denial of Pretrial Release Appeal Upheld Due to Inadmissible Brief: An individual appealed a decision from the Court of Appeal upholding the denial of their request for release pending trial on charges including rape, sexual assault of minors under 15, and corruption of a minor; the Supreme Court deemed the submitted personal brief inadmissible because it failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by procedural law, and consequently, finding the appellate ruling regular in form and compliant with articles concerning pretrial detention, the Court rejected the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the appellant's supplementary written observations inadmissible.
The court found the appealed decision to be regular with respect to these provisions concerning pre-trial detention.
Cited to indicate the composition of the chamber present during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que ce document, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;