Legislator Jurisprudence & Législation
03-83312 Généré par l'IA

Detention Appeal on Aggravated Rape Charges Upheld

Numéro de cause 03-83312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained following aggravated rape and sexual assault charges, appealed a decision by the appellate instruction chamber that rejected their request for release, arguing that the appeal to the high court should have a suspensive effect on the detention order and asserting violations of their rights under the European Convention on Human Rights. The high court rejected the appeal, finding one ground inadmissible because it was raised too late, another factually lacking because the initial detention order remained valid and was superseded by a subsequent order, and the final ground unfounded because the instruction chamber provided sufficient factual and legal reasoning that complied with procedural requirements and respected the presumption of innocence when denying release.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Detention Appeal on Aggravated Rape Charges Upheld: The high court rejected the appeal, finding one ground inadmissible because it was raised too late, another factually lacking because the initial detention order remained valid and was superseded by a subsequent order, and the final ground unfounded because the instruction chamber provided sufficient factual and legal reasoning that complied with procedural requirements and respected the presumption of innocence when denying release.

Mots-clés

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viol motif de détention droit de demeurer présomption d'innocence griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis upon which the investigating chamber ruled when rejecting the request for release.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the first ground for appeal concerning the detention order, which the court found factually unfounded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3, b et c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le moyen, qui invoque l'absence de communication du réquisitoire écrit du procureur général et une violation des droits de la défense, mélangé de fait, est irrecevable faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, qui soutenait l'absence de titre de détention résultant de l'effet suspensif de son pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué retient que l'ordonnance de prise de corps décernée le 15 juillet 2002 se substitue au titre initial de détention et que ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté déposée par Marc X..., la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a prononcé par des motifs de fait et de droit répondant, sans méconnaître la présomption d'innocence, aux exigences des articles 143- 1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;