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93-81430 Généré par l'IA

Applicant v. Colmar Court of Appeal (Definitive Entry Ban Refusal)

Numéro de cause 93-81430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Colmar, which had rejected their request to lift a definitive ban from the national territory, arguing the lower court failed to respond to submissions and lacked legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly justified its decision by noting that the initial ban was based on the applicant failing to justify any mitigating circumstances and that the applicant provided no new elements warranting a lifting of the prohibition, emphasizing that judges possess discretionary power in decisions regarding the lifting of such interdictions.

Regeste Legislator

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l'article 27 de la loi du 30 décembre 1991; Applicant v. Colmar Court of Appeal (Definitive Entry Ban Refusal): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly justified its decision by noting that the initial ban was based on the applicant failing to justify any mitigating circumstances and that the applicant provided no new elements warranting a lifting of the prohibition, emphasizing that judges possess discretionary power in decisions regarding the lifting of such interdictions.

Mots-clés

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interdiction d'entrée circonstance atténuante recours contre décision de renvoi décision motivée motifs de cassation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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l'article 27 de la loi du 30 décembre 1991
This article was cited in the grounds for appeal (moyen unique) which challenged the rejection of the request for lifting the ban on French territory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 27 de la loi du 30 décembre 1991

This article was cited in the grounds for appeal (moyen unique) which challenged the rejection of the request for lifting the ban on French territory.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1993, qui a rejeté sa demande en relèvement de l'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1991, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

Attendu que, pour rejeter la requête d'Erol X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel énonce que l'arrêt du 28 janvier 1992 ayant prononcé à son encontre cette mesure a constaté que le prévenu ne justifiait d'aucune circonstance permettant de l'en affranchir, et ajoute que le requérant n'apporte aucun élément nouveau qui justifierait le relèvement de l'interdiction ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, en matière de relèvement, les juges disposent d'un pouvoir d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;