Legislator Jurisprudence & Législation
93-81293 Généré par l'IA

Unauthorized Use of Quasi-Legal Title Upheld

Numéro de cause 93-81293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a conviction for the illicit use of a title assimilable to that of a legal advisor, based on the use of "conseiller en règlement d'accidents corporels" (bodily injury settlement advisor) reinforced by other professional designations on his letterhead, which the appellate court found likely to convince the public he practiced law. The high court rejected the appeal, acknowledging that the lower court mistakenly applied the wrong statutory articles (those concerning the unauthorized use of the protected title itself rather than the use of a confusingly similar title), but upheld the conviction and sentence because the facts as described by the appellate court sufficiently supported the offense actually charged under the relevant provision, and the sentence remained within the legal limits.

Regeste Legislator

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article 598 du Code de procédure pénale, Article 74 de ce texte, REJETTE le pourvoi; Unauthorized Use of Quasi-Legal Title Upheld: The high court rejected the appeal, acknowledging that the lower court mistakenly applied the wrong statutory articles (those concerning the unauthorized use of the protected title itself rather than the use of a confusingly similar title), but upheld the conviction and sentence because the facts as described by the appellate court sufficiently supported the offense actually charged under the relevant provision, and the sentence remained within the legal limits.

Mots-clés

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réserve de propriété violation du droit à la marque limites légales aspects juridiques exercice illégal du barreau protection du nom

Dispositions légales citées

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article 598 du Code de procédure pénale
The penalty imposed by the Court of Appeal is justified under the conditions provided by this article.
Article 74 de ce texte
The court substituted Article 74 of the relevant law (instead of Articles 54, 72, and 73) as the proper basis for the established facts, justifying the imposed penalty.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the decision itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 74 de ce texte

The court substituted Article 74 of the relevant law (instead of Articles 54, 72, and 73) as the proper basis for the established facts, justifying the imposed penalty.

article 598 du Code de procédure pénale

The penalty imposed by the Court of Appeal is justified under the conditions provided by this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the decision itself).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- STEPHAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1993, qui, pour usage illicite d'un titre susceptible d'être assimilé au titre de conseil juridique, l'a condamné à 20 000 francs d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 54, 72 et 73 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction ancienne, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'usage d'un titre susceptible d'être assimilé au titre de conseil juridique ;

"aux motifs que l'appellation "conseiller en règlement d'accidents corporels" confortée par les formules "mandataire spécialisé, convention défense juridique" qui figurent sur le papier à en-tête du prévenu, est de nature à convaincre le public que la personne qui s'en prévaut exerce l'activité de conseil juridique ;

que ce titre est susceptible d'être assimilé à celui de conseil juridique alors que Paul Z... n'est pas autorisé à utiliser un tel titre ;

"alors, d'une part, que Z... a été cité devant le tribunal correctionnel de Nantes pour avoir fait usage sans remplir les conditions exigées pour le porter du titre de "conseiller en règlement corporel", tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec ceux règlementés par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir utilisé les formules "mandataire spécialisé, convention défense juridique", la cour d'appel a retenu des faits non visés dans la prévention ;

"alors, d'autre part, que la profession de conseil juridique était au moment des faits entièrement libre, seul le titre de conseil juridique étant protégé ; qu'en l'espèce, pour déclarer le titre utilisé par Z... susceptible d'être confondu avec celui de conseil juridique, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur le seul fait qu'il était de nature à convaincre le public que le demandeur exerçait la profession de conseil juridique ; qu'elle devait rechercher si ce titre était susceptible d'être confondu, dans l'esprit du public, avec celui de conseil juridique, légalement protégé ;

"alors, en outre, que la simple mention de "conseiller en règlement d'accidents corporels" qui circonscrit de façon précise le domaine d'intervention du prévenu, lequel n'est pas un domaine appartenant par nature à ceux des conseils juridiques, et qui ne comporte pas le terme ambigu de conseil, n'est pas de nature à constituer un titre susceptible d'être assimilé par le public à celui de conseil juridique ;

"alors, enfin, que le délit d'usage d'un titre susceptible d'être confondu avec celui de conseil juridique suppose la connaissance par le prévenu de la confusion qui pourra naître dans l'esprit du public ;

qu'en s'abstenant de caractériser un tel élément intentionnel, lacour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour déclarer Paul Z... coupable d'usage illicite d'un titre susceptible d'être assimilé à celui de conseil juridique, la juridiction du second degré retient que le prévenu faisait usage du titre de "conseiller en règlement d'accidents corporels" et énonce que cette mention, confortée par la formule "mandataire spécial, convention défense juridique", qui figurait aussi sur ses documents professionnels, était de nature à convaincre le public que Paul Z... exerçait l'activité de conseil juridique ;

Attendu que, si les juges du second degré ont estimé à tort que les faits ainsi décrits tombaient sous le coup des articles 54, 72 et 73 de la loi du 31 décembre 1971 alors qu'ils caractérisent l'infraction prévue et réprimée par l'article 74 de ce texte, retenue par la prévention, la peine prononcée par la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, est justifiée de ce dernier chef dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;