Traffic Violation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal that convicted them of a traffic violation, imposing a fine and a two-month license suspension with immediate effect. The appellant argued that the ruling violated several articles of human rights declarations and the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's ruling sufficiently established all elements of the offense with reasoned grounds that addressed the essential arguments, thereby confirming that the appeal merely sought to challenge the trial judges' sovereign evaluation of the facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IA485 du Code de procédure pénale; Traffic Violation Appeal Rejection: The appellant argued that the ruling violated several articles of human rights declarations and the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's ruling sufficiently established all elements of the offense with reasoned grounds that addressed the essential arguments, thereby confirming that the appeal merely sought to challenge the trial judges' sovereign evaluation of the facts and evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for appeal, but the court ultimately rejected the appeal by affirming the lower court's findings based on the facts, implicitly using procedural standards related to the review of the decision, although the explicit basis for the rejection is the insufficiency of the ground raised.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 février 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs, tant propres qu'adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;