Interdiction Lifting Discretionary Power Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the lifting of a five-year interdiction from national territory imposed by a prior conviction, which the Court of Appeal of Metz rejected. The Supreme Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the relevant penal code provision granting repressive judges the power to lift such interdictions grants them a purely discretionary faculty for which they are not required to provide an accounting, thus validating the appellate court's decision to deny the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 55-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Interdiction Lifting Discretionary Power Upheld: The Supreme Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the relevant penal code provision granting repressive judges the power to lift such interdictions grants them a purely discretionary faculty for which they are not required to provide an accounting, thus validating the appellate court's decision to deny the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court referenced this article to explain the discretionary nature of the power to lift the ban on entering the territory, justifying the rejection of the appeal.
This is the operative decision rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL BELGHYTY Hamyd, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction pendant 5 ans du territoire national ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté sa requête ;
Qu'en effet, si l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges repressifs de relever le condamné, en tout ou en partie des interdictions légalement prononcées, ce texte ouvre aux juges une faculté dicrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;