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93-80951 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 93-80951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal which upheld an investigating judge's order declining to prosecute concerning an allegation of perjury and deeming the civil party's constitution inadmissible; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on February 15th, which was after the five-clear-day period stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure had expired following service of the contested decision on February 5th.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal which upheld an investigating judge's order declining to prosecute concerning an allegation of perjury and deeming the civil party's constitution inadmissible; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on February 15th, which was after the five-clear-day period stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure had expired following service of the contested decision on February 5th.

Mots-clés

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dépôt tardif article du CPC ordonnance de renvoi violation des droits de partie constitution relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the five-day period specified in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Charly, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte déposée contre Mme X..., du chef de forfaiture et déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié au demandeur le vendredi 5 février 1993 ; que c'est le 15 février suivant, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, que le pourvoi a été formé ; qu'il n'est donc pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;