Legislator Jurisprudence & Législation
93-82274 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Detention Extension Rendered Moot by Subsequent Final Order

Numéro de cause 93-82274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, detained following charges including narcotics offenses and smuggling, appealed a decision by the indictment chamber that confirmed an instruction judge's order extending their provisional detention. The Supreme Court of Cassation found that since the appeal was filed, the detainee was subject to a subsequent, distinct order issued on the same day that maintained the provisional detention until appearance before the correctional court, which had become final due to the absence of further appeal, rendering the initial appeal against the extension order moot, thus leading the Court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale; Appeal Against Provisional Detention Extension Rendered Moot by Subsequent Final Order: The Supreme Court of Cassation found that since the appeal was filed, the detainee was subject to a subsequent, distinct order issued on the same day that maintained the provisional detention until appearance before the correctional court, which had become final due to the absence of further appeal, rendering the initial appeal against the extension order moot, thus leading the Court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ordonnance de renvoi infractions à la loi sur les stupéfiants recours contre décision de renvoi ordre de saisie prononcé pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

This article, cited before the substantive reasoning, relates to the procedural basis for the Court's consideration, although the final order ultimately results in a non-statute ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-CHALIMONIUK Carlos, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 avril 1993 qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur Les stupéfiants, contrebande, détention illégale de marchandises prohibées, intéressement à la fraude, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Carlos X..., inculpé notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction le 17 novembre 1992 ; que, par ordonnance du 12 mars 1993, ce magistrat a prolongé sa détention pour une durée de 4 mois ; que l'inculpé a régulièrement formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 avril 1993, confirmant ladite ordonnance ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que Carlos X... a fait l'objet, le 14 juin 1993, d'une ordonnance de présomption de charges en matière correctionnelle ; que, par ordonnance distincte du même jour, il a été maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que le demandeur est détenu provisoirement par l'effet de cette dernière ordonnance, laquelle est devenue définitive en l'absence de toute voie de recours ;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;