Association Appeal on Civil Party Status in Discriminatory Shooting Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association aiming to combat racism and promote friendship between peoples appealed a decision by the indictment chamber that declared its civil party status inadmissible in an investigation concerning a fatal shooting and attempted murders, based on the victims' national origin, ethnicity, race, or religion, as provided under Article 2-1 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the indictment chamber had sovereignly assessed the factual evidence available at that stage of the investigation, concluding there was insufficient proof or presumption that the crimes were motivated by one of the specified discriminatory grounds, suggesting instead the incident stemmed from a dispute between motorists, and that this decision did not preclude the association from renewing its civil party status later in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 2-1 du Code de procédure pénale, Art. 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Association Appeal on Civil Party Status in Discriminatory Shooting Investigation: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the indictment chamber had sovereignly assessed the factual evidence available at that stage of the investigation, concluding there was insufficient proof or presumption that the crimes were motivated by one of the specified discriminatory grounds, suggesting instead the incident stemmed from a dispute between motorists, and that this decision did not preclude the association from renewing its civil party status later in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the admissibility of the appeal (pourvoi) before the Court of Cassation.
This is the final dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-Le MOUVEMENT contre le RACISME et pour
L'AMITIE entre les PEUPLES, (MRAP) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 13 mars 1992, qui, dans l'information ouverte contre Christophe B... et John, Stéphane Z... des chefs d'assassinat, tentatives d'assassinat et complicité, a confirmé l'ordonnance déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt serait insuffisamment motivé ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 591 du même Code, pour "erreur de droit ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de plusieurs coups de feu tirés en direction d'une voiture, l'un des occupants du véhicule, Saïd X..., a été tué, tandis que les deux autres, Abbaoui A... et Azdine Y..., étaient blessés ; qu'une information a alors été ouverte contre Christophe B... et John-Stéphane Z... des chefs d'assassinat, tentatives d'assassinat et complicité ; qu'en cours d'instruction, le MRAP, se fondant sur les dispositions de l'article 2-1 du Code de procédure pénale, s'est constitué partie civile ; que, cette constitution a été déclarée irrecevable, le magistrat instructeur ayant estimé que les conditions prévues par l'article précité n'étaient pas réunies ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce que la constitution de partie civile du MRAP ne serait recevable que s'il était démontré que l'assassinat et les tentatives d'assassinat dont sont inculpés B... et Z... ont été commis au préjudice de personnes "à raison de leur origine nationale, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée", et "qu'en l'état de l'information, il n'existe ni preuve ni présomption suffisante de la réalisation de l'une de ces hypothèses" ; qu'elle précise que "l'analyse objective des faits conduit à penser que les crimes résultent d'une explication entre automobilistes qui a "mal tourné", indépendamment de l'origine nationale ou de la race des victimes" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de fait établis en l'état de l'instruction à la date où elle statuait, et dès lors que sa décision laisse entier le droit, pour l'association demanderesse, de renouveler sa constitution de partie civile à un stade ultérieur de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;