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93-81596 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Direct Request for Release After Prior Detention Extension Confirmation

Numéro de cause 93-81596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending trial for narcotics offenses appealed a decision by the indictment chamber that rejected their direct request for release. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant only challenged the legality of a prior detention extension order, which had already been confirmed by a final appellate decision, and failed to allege any specific grievances against the challenged decision that directly addressed their recent direct application for release.

Regeste Legislator

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article 148-4 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Direct Request for Release After Prior Detention Extension Confirmation: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant only challenged the legality of a prior detention extension order, which had already been confirmed by a final appellate decision, and failed to allege any specific grievances against the challenged decision that directly addressed their recent direct application for release.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ordonnance de renvoi infractions à la loi sur les stupéfiants recours contre décision de renvoi révocation du sursis droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 148-4 du Code de procédure pénale

This provision defined the basis for the direct request for release that the Court of Cassation was evaluating, although the appeal itself was dismissed on other grounds.

article 593 du Code de procédure pénale

This article, cited in the grounds for appeal, is implicitly considered as the general procedural basis for the judgment regarding the regularity of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-RIVIERE Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 29 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale et 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que Louis X... se borne à critiquer les conditions dans lesquelles sa détention a été prolongée par une ordonnance du juge d'instruction du 21 septembre 1992, laquelle a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 13 octobre 1992 devenu définitif, sans alléguer de griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué du 29 décembre 1992 qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée directement à cette juridiction le 10 décembre 1992 conformément à l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, dirigé contre une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144, 145, 145-1 dudit Code qu'en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;