Right to Confrontation in Pre-Trial Investigation vs. Trial Court Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the indictment chamber which sent him to trial for various serious offenses including armed robbery and complicity to premeditated murder, asserting a violation of fundamental rights, particularly the right to confrontation with co-defendants and witnesses under Article 6 of the European Convention on Human Rights, because the investigating judge refused to arrange a confrontation during the preliminary investigation stage, a refusal echoed by the Belgian judicial authorities regarding the transfer of co-defendants. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the right to confront witnesses under Article 6(3)(d) of the European Convention exclusively concerns the trial court ruling on the merits of the case, and therefore cannot validly be invoked against decisions made by the investigating courts, which do not prejudice the guilt of the accused, as the opportunity for such confrontation remains available before the court of assizes.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 et 593 du Code de procédure pénale, 206, 214; Right to Confrontation in Pre-Trial Investigation vs. Trial Court Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the right to confront witnesses under Article 6(3)(d) of the European Convention exclusively concerns the trial court ruling on the merits of the case, and therefore cannot validly be invoked against decisions made by the investigating courts, which do not prejudice the guilt of the accused, as the opportunity for such confrontation remains available before the court of assizes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to dismiss the ground for appeal, stating that the right to question adverse witnesses only applies to trial courts, not to instruction courts.
These procedural articles are cited in the rejected ground of appeal, implicitly addressed by the final ruling rejecting the appeal.
These procedural articles are cited in the rejected ground of appeal, implicitly addressed by the final ruling rejecting the appeal.
This international legal provision is cited in the rejected ground of appeal, implicitly addressed by the final ruling rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-BOURDILLAT Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 février 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS, sous l'accusation de vol avec arme, complicité de meurtre avec préméditation ayant pour objet de favoriser la fuite et d'assurer l'impunité des auteurs de ce vol, et des chefs de vols avec effraction et tentative de vol avec effraction, le tout en état de récidive légale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 11 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, 206, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une confrontation de Bourdillat avec Laeremans, Grompanopoulos et La Ferrara ;
"aux motifs qu'il résulte d'une lettre adressée le 2 décembre 1991 par le magistrat instructeur belge au juge d'instruction français que Laeremans et Grompanopoulos ont refusé d'être transférés à Caen pour être confrontés à Bourdillat ; que ce dernier ne saurait de toute façon reprocher au juge d'instruction de n'avoir pas procédé à la confrontation avec ses comparses, dans la mesure où cette confrontation peut avoir lieu devant la juridiction de jugement ;
"alors que, premièrement, le droit pour l'inculpé de faire entendre des témoins à décharge, ou d'être confronté avec les témoins à charge, doit être reconnu, dès le stade de l'information, dans la mesure où l'inculpé doit être en mesure de faire valoir les moyens qu'il peut invoquer pour éviter un renvoi devant la cour d'assises ;
"alors que, deuxièmement, si l'autorité requise est en droit de refuser le transfèrement, lorsque la personne détenue n'y consent pas, elle a néanmoins le droit d'y faire procéder contre son gré ; que faute d'avoir recherché si l'autorité publique belge a pris une décision quant au transfèrement de Laeremans et Grompanopoulos, nonobstant le refus de ces derniers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
"et alors que, troisièmement, les motifs de l'arrêt laissent incertain le point de savoir si la chambre d'accusation s'est prononcée sur une confrontation de Bourdillat avec La Ferrara ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est insuffisamment motivé" ;
Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information formée par Bourdillat, laquelle tendait à sa confrontation, avec deux coïnculpés, la chambre d'accusation énonce que l'inculpé ne peut valablement prétendre que le juge d'instruction n'a pas cherché à procéder à sa confrontation avec ses accusateurs, dès lors qu'il a refusé au cours de ses interrogatoires des 9 avril et 2 juin 1992 d'être transféré en Belgique pour y être confronté avec Grompanopoulos et Laeremans, à moins d'être mis en liberté, et que, de leur côté, les susnommés ont refusé devant le magistrat instructeur belge d'être transférés à Caen aux fins de confrontation avec Bourdillat ;
Attendu que la chambre d'accusation observe encore que l'absence de confrontation au stade de l'instruction n'autorise pas l'inculpé à soutenir qu'il est privé d'un procès équitable, alors qu'au cours de l'instruction de l'affaire à l'audience de la juridiction de jugement, il aura la possibilité de demander la comparution de toutes les personnes dont l'audition lui paraîtra nécessaire ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant à tout accusé le droit d'interroger les témoins à charge, concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne saurait être invoqué contre les décisions des juridictions d'instruction, lesquelles ne préjugent en rien la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle, le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;