Destruction of Property Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed their conviction by the criminal division of the Court of Appeal for the destruction or deterioration of property belonging to another, which resulted in suspended prison sentences and fines. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision contained sufficient and non-contradictory reasoning to establish all constituent elements of the offense and justify the award of damages to the civil party, thereby finding that the grounds for cassation essentially challenged the lower court's sovereign assessment of the facts presented during the adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 567 du Code de procédure pénale; Destruction of Property Conviction Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision contained sufficient and non-contradictory reasoning to establish all constituent elements of the offense and justify the award of damages to the civil party, thereby finding that the grounds for cassation essentially challenged the lower court's sovereign assessment of the facts presented during the adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Magali,
- X... Maria-Rosa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1993, qui, pour destruction ou détérioration d'un objet mobilier appartenant à autrui, les a condamnées chacune à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 567 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;