Legislator Jurisprudence & Législation
93-82399 Généré par l'IA

Acquittal Reversal on Involuntary Injury and Appellate Fact Review

Numéro de cause 93-82399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a ruling that convicted the appellant of involuntary injury after a lower court had acquitted him on that charge, despite the civil party being the sole appellant. The high court rejected the first ground, which concerned procedural regularity, holding that the appellate court's deliberation was presumed lawful in the absence of contrary evidence, ensuring the public prosecutor and clerk were absent. Regarding the merits, the court found that the appellate court, by only addressing civil interests without imposing a criminal sanction, did not improperly revive the public action after the acquittal on the criminal charge; furthermore, the second argument, which contested the factual finding that the victim was acting within her duties while on the roof without protective measures, was deemed an impermissible challenge to the judges' sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, Art. 591, 593 du Code de procédure pénale, Art. 509 du Code de procédure pénale, Art. 486 du Code de procédure pénale, Art. 320 du Code pénal; Acquittal Reversal on Involuntary Injury and Appellate Fact Review: The high court rejected the first ground, which concerned procedural regularity, holding that the appellate court's deliberation was presumed lawful in the absence of contrary evidence, ensuring the public prosecutor and clerk were absent. Regarding the merits, the court found that the appellate court, by only addressing civil interests without imposing a criminal sanction, did not improperly revive the public action after the acquittal on the criminal charge; furthermore, the second argument, which contested the factual finding that the victim was acting within her duties while on the roof without protective measures, was deemed an impermissible challenge to the judges' sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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contrôle de l'appréciation des preuves examen sur le fond motifs de fait accusation en matière pénale erreur judiciaire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591, 593 du Code de procédure pénale

These articles were implicitly invoked as the basis for rejecting the first ground of appeal concerning the regularity of the court's composition.

Art. 509 du Code de procédure pénale

This article was implicitly addressed in the rejection of the second branch of the second ground of appeal concerning the scope of the civil appeal.

Art. 486 du Code de procédure pénale

This article was implicitly addressed in the rejection of the first ground of appeal concerning the regularity of the court's composition.

Art. 320 du Code pénal

This article was implicitly addressed in the rejection of the second ground of appeal regarding the conviction for involuntary injury.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a déclaré réunis les éléments constitutifs de l'infraction et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'établit pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel de Metz lors du délibéré ;

"alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, faire lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui, non seulement a débattu de l'affaire en audience publique, mais en a aussi délibéré en secret, hors la présente du ministère public et du greffier" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ; qu'en l'absence de mentions contraires, la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que le ministère public et le greffier n'ont pas assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 509, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a infirmé le jugement entrepris ayant relaxé le prévenu du chef de blessures involontaires et l'a déclaré coupable de ce délit ;

"aux motifs que si le dispositif de protection collective s'avérait impossible, il convenait de mettre à la disposition du salarié un équipement de protection individuelle ; que la victime, employée en qualité d'aide-couvreur, avait pour tâche de remettre le matériel nécessaire aux ouvriers occupés sur le toit ; qu'étant monté sur le toit à plusieurs reprises, cela n'était pas étranger à sa mission ;

"alors que, d'une part, les juges d'appel saisis de la seule action civile ne peuvent se prononcer sur la culpabilité du prévenu, la relaxe étant définitive ; qu'en reformant le jugement entrepris et en déclarant le prévenu coupable de blessures involontaires, infraction dont il avait été relaxé en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la faute personnelle de l'employeur ne saurait être retenue lorsque le travail effectué par la victime n'a pas été prévu par lui et résulte de la seule initiative de celle-ci ou de ses collègues ; qu'il résulte de l'enquête que la victime n'aurait pas dû monter sur le toit, sa mission consistant uniquement à remettre, à partir du grenier, aux ouvriers occupés sur le toit les outils nécessaires ; que la cour d'appel, qui, pour retenir la responsabilité de l'employeur, énonce que le salarié était monté à plusieurs reprises sur le toit et en déduit que ceci n'était pas exclu de sa mission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, poursuivi pour infractions à la réglementation du travail et pour blessures involontaires, Marcel X... a été déclaré coupable du premier chef de poursuites mais relaxé pour le second ; que sur l'appel de la partie civile, la juridiction du second degré a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans prononcer de sanction pénale, la cour d'appel, malgré une impropriété de termes, n'a pas remis en cause l'action publique mais a seulement, comme elle en avait le pouvoir, constaté au point de vue des seuls intérêts civils que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire et dont ils ont tiré la conviction que, lorsqu'elle se trouvait sur le toit d'où elle est tombée en l'absence de dispositifs de protection, la victime était dans l'exercice de ses fonctions ;

Qu'un tel moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;