Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the indictment chamber which upheld an instruction judge's order declaring their civil complaint inadmissible due to the failure to pay the required security deposit within the prescribed time frame, despite the appellant having previously contested the deposit order without fulfilling the procedural requirements for suspending its enforceability. The High Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the failure to pay the security deposit, as mandated by procedural law, rendered the civil party status inadmissible, meaning the appellant was not a proper party to the proceedings and thus lacked the standing to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 88, alinéa 2, du Code de procédure pénale, article 570 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale, IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit: The High Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the failure to pay the security deposit, as mandated by procedural law, rendered the civil party status inadmissible, meaning the appellant was not a proper party to the proceedings and thus lacked the standing to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the inadmissibility of the civil party constitution due to failure to pay the deposit.
Cited contextually to explain why a previous decision regarding the deposit became enforceable, leading to the grounds for inadmissibility.
The final order declares the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques,
contre l'arrêt n° 214/92 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Marie-Ange A... des chefs, notamment, de complicité de faux et association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques Y... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de divers délits, le juge d'instruction a, par ordonnance du 13 juin 1990, fixé le montant de la consignation et imparti un délai d'un mois pour son versement ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 20 novembre 1990 ; que, Y... s'étant pourvu contre cet arrêt, mais n'ayant pas déposé la requête prévue par l'article 570 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale, la décision concernant la consignation est devenue exécutoire ;
Attendu que, Y... n'ayant pas consigné le 9 octobre 1991, le juge d'instruction a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à la procédure, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;