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92-83213 Généré par l'IA

Civil Party v. Couple: Timeliness of Appeal Notification

Numéro de cause 92-83213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Civil Party appealed an appellate chamber decision that declared their appeal against a trial judge's order—which had ruled their criminal complaint against a couple inadmissible—as untimely, arguing the start date for the appeal period was incorrect. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate chamber correctly applied the law by holding that the notification of the initial order, governed by procedural code provisions regarding registered mail, is deemed complete upon the mailing of the letter, making the subsequent appeal filed after the requisite time limit inadmissible.

Regeste Legislator

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article 183 du Code de procédure pénale, article 186 du Code de procédure pénale, Art. 186 du Code de procédure pénale, Art. 183 du Code de procédure pénale; Civil Party v. Couple: Timeliness of Appeal Notification: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate chamber correctly applied the law by holding that the notification of the initial order, governed by procedural code provisions regarding registered mail, is deemed complete upon the mailing of the letter, making the subsequent appeal filed after the requisite time limit inadmissible.

Mots-clés

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notification de la décision décisions incidentes registre de l'état civil dénonciation pénale article du CPC décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 186 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's correct application of this article in declaring the appeal inadmissible as late.

Art. 183 du Code de procédure pénale

The reasoning cited this article regarding the completion of notification by registered letter, which was the basis for the appeal's tardiness.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt n° 192 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 27 avril 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre les époux Y..., notamment pour non-dénonciation de crimes ou délits et tentative d'escroquerie ;

Vu le mémoire personnel produit, contestant le point de départ du délai d'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 20 septembre 1991, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacques X... contre les époux Y... ; que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée envoyée le 24 septembre 1991 ; que Jacques X... en a relevé appel le 8 octobre suivant ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que "la notification par lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de ladite lettre" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;