Inadmissibility of Appeal for Lack of Specific Grievance and Excessive Sentence Consolidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the consolidation of multiple sentences but filed a personal brief with the Court of Cassation that contained no specific grievance against the appealed decision of the Rouen Court of Appeal or cited any violation of law, rendering the appeal inadmissible under relevant procedural code, especially since the cumulative penalty did not exceed the maximum permissible for the most severely punished offense, leading the court to reject the appeal while affirming the formal regularity of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal for Lack of Specific Grievance and Excessive Sentence Consolidation: The appellant sought the consolidation of multiple sentences but filed a personal brief with the Court of Cassation that contained no specific grievance against the appealed decision of the Rouen Court of Appeal or cited any violation of law, rendering the appeal inadmissible under relevant procedural code, especially since the cumulative penalty did not exceed the maximum permissible for the most severely punished offense, leading the court to reject the appeal while affirming the formal regularity of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the personal memorandum did not formulate any grievance against the contested decision and did not invoke the violation of any legal text, in application of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1992, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne formule aucun grief contre l'arrêt attaqué et n'invoque la violation d'aucun texte de loi ; qu'en application de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est donc irrecevable ;
Et attendu que le total des peines dont la confusion était demandée n'exède pas le maximum légal encouru pour l'infraction la plus sévèrement punie ;
que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;