Civil Party Appeal on Dismissal of Fraudulent Access Charges Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a Chamber of Accusation ruling that upheld an investigating judge's decision to dismiss proceedings against an individual for fraudulent access and maintenance within an automated data processing system, following a complaint alleging theft and breach of trust related to the appropriation and hosting of clandestine codes on a telematics service. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments, disguised as claims of misinterpretation of the complaint and failure to rule on all charges, effectively amounted to challenging the factual and legal sufficiency of the reasons given by the Chamber of Accusation for confirming the dismissal order, which is not a permissible ground for appeal by a civil party when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 42-2 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Dismissal of Fraudulent Access Charges Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments, disguised as claims of misinterpretation of the complaint and failure to rule on all charges, effectively amounted to challenging the factual and legal sufficiency of the reasons given by the Chamber of Accusation for confirming the dismissal order, which is not a permissible ground for appeal by a civil party when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised did not correspond to those authorized for an appeal by the civil party against a non-lieu order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Evelyne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre Félix X... des chefs d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et entrave à son fonctionnement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 379 et 408 du Code pénal, 1134 du Code civil, dénaturation d'un écrit, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu sur des poursuites des chefs de vol et d'abus de confiance ;
"aux motifs, d'une part, que "le 5 juin 1991, Evelyne Y..., représentant le cabinet Y... de courtage en assurance, déposait plainte, avec constitution de partie civile, contre Félix X... du chef d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données" (arrêt p. 3, 3) ;
"alors que la chambre d'accusation a dénaturé la plainte avec constitution de partie civile déposée par Evelyne Z... des chefs de vol et d'abus de confiance, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
"aux motifs, d'autre part, que "la partie civile fait grief à X... de s'être "approprié" le code 36 16 Perso et d'avoir, sur celui-ci, volontairement hébergé un code clandestin 36 16 Perso Cargo ; mais considérant que ces faits ne sauraient caractériser ni le délit prévu par l'article 42-2 du Code pénal pour lequel X... a été inculpé, ni les deux délits des articles 462-3 et 462-4 qui ont été seuls visés par la partie civile dans ses deux notes déposées au cours de l'information" (arrêt p. 4, 6 et 7) ;
"alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en refusant de se prononcer sur les chefs d'inculpation de vol et d'abus de confiance dénoncés expressément par la partie civile et dont elle était également saisie par l'appel de l'ordonnance, la chambre d'accusation a violé le principe ci-dessus exposé et les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas caractérisés, à la charge de l'inculpé, Félix X..., les faits délictueux visés par la plainte ;
Attendu que le moyen, qui, sous le couvert de prétendus dénaturation de la plainte et défaut de réponse à chefs d'inculpation dénoncés, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même non recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;