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92-86837 Généré par l'IA

Narcotics Trafficking Appeal Regarding Right to Confront Witnesses

Numéro de cause 92-86837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, convicted of narcotics trafficking and sentenced to six years imprisonment with permanent expulsion from the territory, contested the appellate court's decision by arguing that the denial of his right to confront key adverse witnesses, despite his requests, violated his rights under the European Convention on Human Rights, particularly his right to examine or have examined witnesses against him, and that the court failed to address his arguments concerning witness retraction and contradictory testimony. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant could not claim grievance over the lack of confrontation because he had refrained from formally requesting it during the proceedings, and that the remaining grounds of appeal merely sought to re-evaluate the facts, which fell within the sovereign assessment of the trial judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Narcotics Trafficking Appeal Regarding Right to Confront Witnesses: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant could not claim grievance over the lack of confrontation because he had refrained from formally requesting it during the proceedings, and that the remaining grounds of appeal merely sought to re-evaluate the facts, which fell within the sovereign assessment of the trial judges.

Mots-clés

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témoignage motifs de cassation confrontation traite d'êtres humains détention de stupéfiants fixation de la peine

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUL X..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali Z... coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs, purement et simplement repris des premiers juges, que la participation d'Ali Z... était certaine, malgré ses dénégations ; que M. A... l'avait mis formellement en cause ; que sa propre compagne, Mme Y..., l'avait formellement désigné comme auteur du trafic ; qu'une autre prévenue l'avait reconnu sur une photo ; qu'Ali Z... ne pouvait justifier de ses ressources ;

"1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel le demandeur avait fait valoir qu'il n'avait jamais été confronté avec les deux témoins à charge, Mme Y... et M. A..., et que cette absence totale de confrontation avait gravement préjudicié aux droits de la défense ; que la cour d'appel se devait de répondre à ce moyen précis et pertinent ;

"2 ) alors que, selon l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; que ce droit fondamental a été dénié au demandeur tout au long de la procédure qui a conduit à sa condamnation, en dépit de ses demandes réitérées ;

"3 ) et alors que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, confirmer la déclaration de culpabilité sans répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que le principal témoin à charge s'était rétracté et que les dépositions de l'autre témoin à charge étaient empreintes de contradictions multiples" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de confrontation avec des témoins à charge, dès lors qu'ayant comparu il s'est abstenu, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, de la solliciter ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;