Legislator Jurisprudence & Législation
92-81161 Généré par l'IA

Defendant v. State on Unlawful Search and Drug Conviction

Numéro de cause 92-81161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of drug offenses and sentenced to imprisonment, a fine, and definitive expulsion from French territory, challenging the conviction on the grounds that the seizure of heroin resulted from an unlawful body search, not a mere security pat-down. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the lower courts were justified in finding that the drugs were spontaneously handed over by the defendant following a security pat-down prompted by his noticeable discomfort and a bulge in his pocket, thereby establishing the regularity of the initial procedural steps and rejecting the nullity claim based on an assessment of facts within their sovereign discretion.

Regeste Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale; Defendant v. State on Unlawful Search and Drug Conviction: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the lower courts were justified in finding that the drugs were spontaneously handed over by the defendant following a security pat-down prompted by his noticeable discomfort and a bulge in his pocket, thereby establishing the regularity of the initial procedural steps and rejecting the nullity claim based on an assessment of facts within their sovereign discretion.

Mots-clés

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perquisition possession illicite de stupéfiants emprisonnement fouille corporelle fixation de l'amende motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles, cited in the grounds for appeal, are implicitly confirmed by the court's decision to reject the appeal, indicating the formal regularity of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 60 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53, 56, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Oulahlou coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à un emprisonnement de un an dont six mois avec sursis, au paiement d'une amende de 60 000 francs et a ordonné son interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs, adoptés de ceux des premiers juges, que Oulahlou paraissant mal à l'aise et sa poche gauche présentant une grosse protubérance, les fonctionnaires de police ont procédé à une palpation de sécurité ; qu'au cours de celle-ci, ils ont effectivement senti, dans la poche gauche de sa veste, la présence d'un objet que Oulahlou, invité à le montrer, leur a remis spontanément ; qu'il n'apparaît donc pas que la palpation de sécurité légitimée par l'inquiétude de Oulahlou et la protubérance de sa poche gauche ait dégénéré en fouille à corps, l'objet litigieux ayant été remis volontairement ; qu'en conséquence, l'interpellation s'est déroulée dans des conditions régulières ;

"alors que constitue une fouille à corps assimilable à une perquisition, et non pas une simple "palpation de sécurité", le fait pour des fonctionnaires de police de procéder, lors de l'interpellation, à des investigations dans les vêtements portés par la personne interpellée à l'effet d'y déceler la présence d'objets en rapport avec une infraction ; que pratiquée sans l'autorisation expresse et par écrit de celui sur lequel elle est effectuée, la fouille à corps doit être justifiée par la poursuite d'une procédure de flagrant délit ; que les juges du fond n'ont pas fait ressortir qu'au moment de la fouille à corps de Oulahlou, un indice apparent, pouvant faire l'objet d'une constatation matérielle, laissait penser qu'une infraction était en train de se commettre ou venait de se commettre" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, prise de ce que la procédure reposait sur une saisie de produits stupéfiants découverts dans des conditions irrégulières, les juges du fond relèvent que les neufs doses d'héroïne ont été remises spontanément par le prévenu à l'issue d'une palpation de sécurité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;