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93-80176 Généré par l'IA

Denial of Release Appeal Upheld Despite Absence of Accused

Numéro de cause 93-80176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending trial for counterfeiting and criminal association appealed the denial of release, arguing their right to a defense was violated because the indictment chamber ruled on their appeal in their absence despite a request for personal appearance; the court dismissed the appeal, reasoning that because the accused's lawyer was present at the hearing, presented arguments, and did not object to the absence, the requirement for personal appearance was waived, and the chamber sufficiently justified its decision to uphold the denial of release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale, Articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, Article 591 et 593 du Code de procédure pénale, Article 199 du Code de procédure pénale; Denial of Release Appeal Upheld Despite Absence of Accused: An individual detained pending trial for counterfeiting and criminal association appealed the denial of release, arguing their right to a defense was violated because the indictment chamber ruled on their appeal in their absence despite a request for personal appearance; the court dismissed the appeal, reasoning that because the accused's lawyer was present at the hearing, presented arguments, and did not object to the absence, the requirement for personal appearance was waived, and the chamber sufficiently justified its decision to uphold the denial of release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale mise en liberté ordonnance de renvoi séquestre de moyens de preuve validité de la détention provisoire séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirms the decision to reject the release request, citing these articles as the justification used by the Chamber of Accusation.

Articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the basis of the appeal, but the appeal was rejected without explicit reference in the dispositive orders themselves, except implicitly through the rejection of the ground for appeal.

Article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles concern the required elements of a judgment, cited in the rejected appeal ground, but not the direct basis for the final order of rejection.

Article 199 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected appeal ground regarding the right to be present, but the rejection of the appeal meant this procedural point was not upheld as a basis for overturning the ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon de billets de banque, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

" Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que l'appelant, qui avait demandé sa comparution personnelle, soit présent à l'audience du 28 décembre 1992" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian Y... a relevé appel le 13 décembre 1992, au greffe judiciaire de la maison d'arrêt, de l'ordonnance du 11 décembre 1992 rejetant sa demande de mise en liberté, ledit appel ayant été enregistré au tribunal de grande instance de Paris le 14 décembre 1992 ;

Attendu qu'au greffe de cette juridiction, deux télécopies de l'acte d'appel ont été annexées au document constatant la déclaration d'appel, établies le même jour, 13 décembre 1992, à la maison d'arrêt, en termes semblables et signées par l'intéressé, mais portant, l'une, une croix devant la mention : "Je demande à comparaître personnellement", et l'autre, une croix devant la mention contraire : "Je ne demande pas à comparaître personnellement" ;

Attendu qu'à l'audience des débats, du 28 décembre 1992, après avoir déposé, le 23 décembre précédent, un mémoire tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le conseil de l'inculpé a présenté des observations et a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir, en statuant sur la demande de Christian Y... en l'absence de celui-ci, méconnu les droits de la défense, dès lors que le conseil de l'inculpé, présent à l'audience, n'a formulé aucune observation, ni élevé de protestation, quant à l'absence de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que, pour confirmer le rejet de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur,

MM. Zambeaux, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;