Public Defamation Conviction Extinguished by Amnesty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal against a conviction for public defamation, noting that the offense, having occurred before May 22, 1988, was subject to amnesty under the July 20, 1988, law, which extinguished the public prosecution from the law's publication; consequently, the Court declared the public action extinguished and rejected the remainder of the appeal, while confirming the lower court retained jurisdiction to rule on the civil interests, though the appellant offered no grounds for cassation regarding the civil aspects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2-6° de la loi du 20 juillet 1988, REJETTE le pourvoi pour le surplus, Condamne le demandeur aux dépens; Public Defamation Conviction Extinguished by Amnesty: The Supreme Court reviewed an appeal against a conviction for public defamation, noting that the offense, having occurred before May 22, 1988, was subject to amnesty under the July 20, 1988, law, which extinguished the public prosecution from the law's publication; consequently, the Court declared the public action extinguished and rejected the remainder of the appeal, while confirming the lower court retained jurisdiction to rule on the civil interests, though the appellant offered no grounds for cassation regarding the civil aspects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the public action extinguished due to amnesty.
The court rejected the appeal regarding the civil action.
The defendant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre des appels correctionnels, en date du 15 décembre 1987, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 500 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit en défense ;
1) Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;
Que, toutefois, la juridiction saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile ;
Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de cassation n'a été produit par le demandeur ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;