Alien Legislation Violation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted by the Court of Appeal for violating alien legislation and sentenced to a three-year ban from French territory, filed two appeals with the Court of Cassation. The first appeal, lodged by an attorney without a mandate, was deemed inadmissible under the Code of Criminal Procedure. The second appeal was rejected because the accompanying brief, submitted directly by the condemned party, was not signed by the appellant as required by the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, and the court found the initial judgment to be procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Alien Legislation Violation Appeal Rejection: The first appeal, lodged by an attorney without a mandate, was deemed inadmissible under the Code of Criminal Procedure. The second appeal was rejected because the accompanying brief, submitted directly by the condemned party, was not signed by the appellant as required by the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, and the court found the initial judgment to be procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a lawyer without a mandate was declared inadmissible based on this article.
The appeal was rejected because the submitted brief did not properly seize the Court of Cassation, as required by these provisions for briefs sent directly by the convicted person.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
NICKSON Vihalis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 février 1992 qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné, à titre de peine principale, à trois ans d'interdiction du territoire français avec exécution provisoire ;
Sur le pourvoi du 4 février 1992 ;
Attendu que ce pourvoi formé par un avocat non muni d'un mandat est irrecevable par aplication de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi du 7 février 1992 ; d
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui s'y trouvent invoqués ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE irrecevable le pourvoi du 4 février 1992 ;
REJETTE le pourvoi du 7 février 1992 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;