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92-82672 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible Against Non-Suit Order

Numéro de cause 92-82672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal, which upheld a lower court's order of non-suit in an investigation concerning a violation of the Construction Code. The Court of Cassation found that the grounds for the appeal, which essentially challenged the factual and legal reasoning supporting the non-suit, did not meet the specific grounds for appeal permitted for a civil party against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed, leading to the declaration that the appeal itself was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale, articles 459 alinéa 3 et 593 du Code de d procédure civile; Civil Party Appeal Inadmissible Against Non-Suit Order: The Court of Cassation found that the grounds for the appeal, which essentially challenged the factual and legal reasoning supporting the non-suit, did not meet the specific grounds for appeal permitted for a civil party against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed, leading to the declaration that the appeal itself was inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi motif de police procédure civile procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale

This article is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised did not meet the criteria for an appeal against a decision of the chamber of indictment when the public prosecutor has not appealed.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the second ground of appeal raised by the appellant.

articles 459 alinéa 3 et 593 du Code de d procédure civile

These articles were cited in the first ground of appeal raised by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 30 avril 1992, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'infraction au Code de la construction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459 alinéa 3 et 593 du Code de d procédure civile ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, énonce les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se bornent à critiquer ces motifs, ne comportent aucun des griefs que la partie civile, aux termes de l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; que dès lors ces moyens sont irrecevables et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;