Appellant v. Lyon Court of Appeal (Foreign Asset Offenses)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Lyon Court of Appeal for offenses against foreign financial relations legislation concerning the irregular holding of foreign assets for acts committed between 1986 and 1988. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that subsequent legislation—specifically the laws of December 29, 1989, and July 12, 1990, enacted in line with a European directive—established freedom in financial relations by subjecting transfers to mere declaration, thereby rendering prior restrictive provisions, including the law under which the appellant was prosecuted, incompatible and inapplicable to ongoing proceedings, even if not expressly abrogated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 98 de la loi du 29 décembre 1989, article 23 de la loi du 12 juillet 1990, article 1er de la loi du 28 décembre 1966, article 24.II de la loi du 8 juillet 1987; Appellant v. Lyon Court of Appeal (Foreign Asset Offenses): The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that subsequent legislation—specifically the laws of December 29, 1989, and July 12, 1990, enacted in line with a European directive—established freedom in financial relations by subjecting transfers to mere declaration, thereby rendering prior restrictive provisions, including the law under which the appellant was prosecuted, incompatible and inapplicable to ongoing proceedings, even if not expressly abrogated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legislative provision establishing the principle of financial freedom incompatible with prior restrictive provisions.
Cited as a legislative provision establishing the principle of financial freedom incompatible with prior restrictive provisions.
Cited as affirming the principle of financial freedom which rendered prior restrictions incompatible.
Cited as a prior restrictive provision that became incompatible with the principle of financial freedom established by later laws.
Cited procedurally alongside the substantive articles to justify the quashing of the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1992, qui, pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamné à diverses pénalités cambiaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 28 décembre 1966, 1 et suivants du décret du 24 décembre 1968, 459 du Code des douanes, 101 de la loi de finances pour 1982, 24.II de la loi du 8 juillet 1987, 98 de la loi du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990, 15 du pacte international de New-York sur les civiques, et de la directive communautaire du 24 juin 1988 ; "cen ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer éteintes les poursuites diligentées contre X... du chef de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger sans justification de leur origine régulière, et l'a déclaré coupable de telles infractions en le condamnant à une amende de 200 000 francs à titre de confiscation ; "aux motifs que l'abrogation par l'article 14 du décret du 9 mars 1989, luimême abrogé et remplacé par le décret modifié du 29 décembre 1989, des articles 3 et 6 du décret du 24 novembre 1968 qui prohibaient notamment la détention irrégulière d'avoirs à l'étranger n'a pas eu pour effet d'établir une entière liberté des changes, le support législatif de ces incriminations, à savoir la loi du 28 décembre 1966, l'article 459 du Code des douanes, et l'article 24.II de la loi du 8 juillet 1987 demeurant en vigueur ; que dans ces conditions l'abrogation des textes réglementaires concernés ne peut avoir d'effet rétroactif et n'a pu avoir pour effet d'éteindre l'action publique (cf arrêt p. 5 à 9) ; "alors qu'il résulte des dispositions cambiaires des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988 qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeuré en vigueur ; que par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, c'estàdire d'une part les décrets pris en application de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966, et d'autre part l'article 24.II de la loi du 8 juillet 1987 maintenant la répression de la détention irrégulière d'avoirs à l'étranger ; qu'en décidant le contraire, et en refusant de déclarer d éteintes
les poursuites engagées à l'encontre de X... sur le fondement de ces textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles cités, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Attendu que par l'arrêt attaqué Philippe X... a été, pour des faits commis de 1986 à 1988, déclaré coupable d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévue et réprimée par l'article 24.II de la loi du 8 juillet 1987 et 459 du Code des douanes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24.II de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susévoqués ;
Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 15 avril 1992 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;