Legislator Jurisprudence & Législation
92-82574 Généré par l'IA

Criminal Appeal Admissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 92-82574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a criminal conviction from the Grenoble Court of Appeal for family abandonment, which had sentenced him to three months in prison and addressed civil interests. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant was represented by counsel at both the hearing and the judgment pronouncement, making the subsequent appeal filed almost five months later untimely under the first paragraph of Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 568 1er alinéa du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Appeal Admissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant was represented by counsel at both the hearing and the judgment pronouncement, making the subsequent appeal filed almost five months later untimely under the first paragraph of Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif fixation de la peine code de procédure pénale recours contre décision de renvoi délai de prescription intérêt pour agir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 1er alinéa du Code de procédure pénale

This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the defendant was represented during the previous hearings.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1991, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Jean X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble d du 5 décembre 1991 ; qu'il résulte des mentions dudit arrêt que le prévenu a été représenté par son conseil tant à l'audience des débats du 21 novembre 1991 qu'à celle du prononcé du 5 décembre 1991 ;

Qu'il suit de là que le pourvoi formé le 23 avril 1992 est irrecevable par application de l'article 568 1er alinéa du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;