Appellant v. The State on Willful Assault and Civil Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for willful assault resulting in an incapacity to work exceeding eight days and was sentenced to a suspended prison term, a fine, and ordered to pay a provisional sum for civil damages. The appeal contested the ruling on the grounds that the appellate court failed to distinguish between injuries caused by the assault and pre-existing injuries the victim sustained (noting the victim used crutches), and that it did not consider shared responsibility regarding the civil damages, given the victim's prior provocation. The High Court rejected the appeal, concluding that the Court of Appeal sufficiently established all elements of the offense with non-insufficient reasoning, and that the ground for appeal merely questioned the sovereign factual assessment made by the lower court, which had been fully debated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 309 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. The State on Willful Assault and Civil Damages: The appeal contested the ruling on the grounds that the appellate court failed to distinguish between injuries caused by the assault and pre-existing injuries the victim sustained (noting the victim used crutches), and that it did not consider shared responsibility regarding the civil damages, given the victim's prior provocation. The High Court rejected the appeal, concluding that the Court of Appeal sufficiently established all elements of the offense with non-insufficient reasoning, and that the ground for appeal merely questioned the sovereign factual assessment made by the lower court, which had been fully debated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision addresses the allocation of procedural costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ;
"en ce que l'arrêt affirmatif attaqué, premièrement a déclaré Pascal X... coupable de voies de fait volontaires sur Serge Y... ayant entraîné pour celui-ci une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, deuxièmement condamné Pascal X... à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, troisièmement condamné Pascal X... à payer à Serge Y... une provision de 3 000 francs à valoir sur le préjudice déterminé par un expert ;
"aux motifs qu'il est suffisamment établi par les déclarations de MM. C... et Z... que Pascal X... a volontairement commis des voies de fait sur Serge Y... ayant entraîné pour celui-ci une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, ainsi qu'il résulte d'un certificat du docteur D..., médecin à Falaise, établi le lendemain même des faits ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel a relevé que la déclaration de M. C..., sur laquelle elle s'est fondée pour établir les faits, faisait état de ce que la victime, au moment des faits, portait des béquilles à la suite d'une fracture ; qu'elle n'a pas distingué entre les conséquences des voies de fait imputées à Pascal X... et les suites des blessures subies antérieurement par la victime ;
"alors que, d'autre part, sur les intérêts civils, la cour d'appel n'a pas recherché si le comportement de Serge Y... qui avait accusé à tort Pascal X... de lui avoir pris des verres n'avait pas été, ne fût-ce que pour partie, à l'origine des voies de fait qu'il avait subies et ne justifiait pas un partage de responsabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié sa condamnation à réparer le préjudice qu'elle a estimé résulter entièrement de l'infraction retenue ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être d accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. B..., A... Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;