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92-80754 Généré par l'IA

State v. Defendant (DUI Evidence Admissibility)

Numéro de cause 92-80754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted by the appellate court for driving under the influence based on an evidential reading of 0.85 mg of alcohol per liter of exhaled air, appealed, claiming the court erred by rejecting his challenge to the admissibility of evidence obtained during a supplementary inquiry because he failed to raise the procedural nullity before defending on the merits. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court correctly deemed the exception of nullity inadmissible pursuant to procedural rules because it was raised too late, and found that the lower court sufficiently justified the probative value of the breathalyzer test by noting the apparatus had undergone periodic verifications confirming its proper functioning for the relevant year.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, Art. L. 1er du Code de la route, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Defendant (DUI Evidence Admissibility): The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court correctly deemed the exception of nullity inadmissible pursuant to procedural rules because it was raised too late, and found that the lower court sufficiently justified the probative value of the breathalyzer test by noting the apparatus had undergone periodic verifications confirming its proper functioning for the relevant year.

Mots-clés

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test de l'haleine force probante preuves complémentaires nullité procédurale conduite en état d'ébriété qualifiée preuve de l'intention coupable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 du Code de procédure pénale

Cited by the reasoning of the appellate court, which the Court of Cassation upheld, concerning the inadmissibility of raising nullities during the appeal if not raised before the defense on the merits at first instance.

Art. L. 1er du Code de la route

Cited in the reasoning adopted by the appellate court as the basis for the legality of the alcohol level control.

REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal by rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the order disposing of the costs related to the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 octobre 1991 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er et L. 13 et suivants, d R. 295 à R. 297 du Code de la route, 385, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier Y... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence de 0,85 mg d'alcool pur par litre d'air expiré ;

"aux motifs qu'à l'audience du tribunal, le conseil du prévenu n'avait contesté la régularité du supplément d'information qu'une fois achevée l'instruction de l'affaire et postérieurement aux réquisitions du ministère public ; qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, le prévenu ne pouvait faire état devant la Cour d'irrégularités commises au cours d'un supplément d'information s'il ne les avait pas dénoncées devant le tribunal avant de se défendre au fond ; que la Cour ne pouvait elle-même soulever d'office de telles nullités même substantielles, à moins qu'elles n'affectent la compétence ; que l'exception était irrecevable ; que l'exposé des faits constitutifs des agissements pénalement reprochés résultait suffisamment de la prévention ; que c'était par une exacte appréciation de ces éléments qu'au vu des constatations opérées sur les lieu par procès-verbal et des vérifications légales prévues à l'article L. 1er du Code de la route, le tribunal avait retenu le demandeur dans les liens de la prévention ;

"alors que saisi par le prévenu qui contestait la fiabilité des résultats obtenus par un éthylomètre, de conclusions tendant à la relaxe au bénéfice du doute, le juge ne pouvait se retrancher derrière l'irrecevabilité de l'exception de nullité d'un supplément d'information pour refuser de s'interroger sur le caractère probant des éléments que cette mesure avait apporté aux débats" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, que la cour d'appel, après avoir à bon droit écarté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'appareil éthylomètre utilisé lors du contrôle de l'imprégnation alcoolique de l'intéressé, effectué le 26 septembre 1989 conformément à l'article L. 1er du Code de la route, avait fait l'objet de vérifications périodiques attestant de son bon fonctionnement, notamment pour l'année 1989 ;

d Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où elle a déduit la valeur

probante du contrôle ainsi effectué, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;