Legislator Jurisprudence & Législation
94-81073 Généré par l'IA

Pimping and Assault Appeal: Denial of Pre-Trial Release Upheld

Numéro de cause 94-81073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual facing charges of aggravated pimping, criminal association for the purpose of pimping, and assault with a weapon appealed a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber properly stated that assessing the evidence belongs exclusively to the trial court, thereby justifying its decision regarding the detention request without prejudging the appellant's guilt, and confirming the formal regularity of the appealed ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Pimping and Assault Appeal: Denial of Pre-Trial Release Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber properly stated that assessing the evidence belongs exclusively to the trial court, thereby justifying its decision regarding the detention request without prejudging the appellant's guilt, and confirming the formal regularity of the appealed ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire ordonnance de renvoi cas grave contrainte pénale dénonciation calomnieuse classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The final order rejects the appeal, which is the main disposition of the decision.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

This provision was cited as confirming the regularity of the decision in relation to the rules governing pre-trial detention.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX les et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THERON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de proxénétisme, coups ou violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 7 janvier 1994 rejetant deux demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions ;

Sur le second moyen de cassation et sur le moyen complémentaire pris de la violation de l'article 6 1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur qui, dans son mémoire, soutenait que les charges retenues à son encontre étaient sans fondement, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, énonce que l'appréciation des preuves relève de la compétence de la seule juridiction de jugement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;