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93-85533 Généré par l'IA

Appeal Regarding License Suspension, Driving Without Insurance, and Related Penalties

Numéro de cause 93-85533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a correctional court ruling from Angers, which had imposed a two-month prison sentence and a fine for driving while their license was suspended, along with a related conviction for driving without insurance, further resulting in the revocation of their license with a one-year ban on reapplication. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant had failed to contest before the appellate court the definitive nature of the license suspension, the regularity of its notification, or the characteristics of the motorcycle driven, rendering the arguments raised for the first time on appeal—which mixed facts and law—inadmissible, and affirming that the decision was procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 510 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding License Suspension, Driving Without Insurance, and Related Penalties: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant had failed to contest before the appellate court the definitive nature of the license suspension, the regularity of its notification, or the characteristics of the motorcycle driven, rendering the arguments raised for the first time on appeal—which mixed facts and law—inadmissible, and affirming that the decision was procedurally sound.

Mots-clés

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interdiction de conduire sursis à l'exécution de la peine suspension de l'assurance conduite en état d'ébriété qualifiée dommages-intérêts liés à un accident de la circulation infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993 qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une mesure de suspension du permis de conduire, et pour la contravention connexe de défaut d'assurance, aux peines de 2 mois d'emprisonnement et de 1 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'empêchement du président, qui n'avait pas à être autrement justifié, se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la chambre correctionnelle de la cour d'appel était présidée "par M. Chauvel, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président..." ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route, prévention insuffisamment caractérisée ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que Jean-Louis X... ait contesté devant les juges du second degré, tant le caractère définitif de la décision ayant prononcé à son encontre une suspension du permis de conduire et la régularité de la notification de cette mesure, que les caractéristiques de la motocyclette qu'il pilotait ;

Que, dans ces conditions, les moyens susvisés, mélangés de fait et de droit, et présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;