Legislator Jurisprudence & Législation
93-84833 Généré par l'IA

Voluntary Homicide Conviction Affirmed Despite Manslaughter Instruction Refusal

Numéro de cause 93-84833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of voluntary homicide and sentenced to twenty years of imprisonment, appealed, primarily arguing that the trial court erred by refusing to submit the subsidiary question of manslaughter (homicide without intent to kill) to the jury, which the court rejected because the evidence presented during the trial did not introduce any new facts warranting a change from the indictment as established by the committal order, thereby affirming the court's sovereign power to assess the evidence concerning the elements of the crime. The appeal also raised secondary objections concerning a minor typographical error in a juror's name and the failure to explicitly detail the required absolute majority for the sentencing decision, both of which the higher court dismissed as either immaterial or satisfied by existing procedural documentation.

Regeste Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale, article 364 du Code de procédure pénale, Art. 364 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 592, Art. 593; Voluntary Homicide Conviction Affirmed Despite Manslaughter Instruction Refusal: The appeal also raised secondary objections concerning a minor typographical error in a juror's name and the failure to explicitly detail the required absolute majority for the sentencing decision, both of which the higher court dismissed as either immaterial or satisfied by existing procedural documentation.

Mots-clés

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meurtre passionnel ordonnance de renvoi fixation erronée de la peine griefs de procédure preuve de l'intention coupable emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 364 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the requirements of this article regarding the decision on the sentence were satisfied.

Art. 362 du Code de procédure pénale

The court implicitly validated that the conditions for the majority required by this article for determining the penalty were met, as it rejected the argument claiming the contrary.

Art. 592

This article was cited in the second ground for appeal, but the court rejected the appeal on this point based on the lack of doubt concerning the juror's identity.

Art. 593

This article was cited in the second ground for appeal, but the court rejected the appeal on this point based on the lack of doubt concerning the juror's identity.

Art. 378 du Code de procédure pénale

This article was cited in the second ground for appeal concerning the mention of a juror's name, but the appeal was rejected based on the lack of doubt concerning the juror's identity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Kémal, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 1er octobre 1993, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a prononcé la confiscation de l'arme et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 351 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a rejeté la demande consistant à poser la question subsidiaire de coups mortels ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"aux motifs que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ;

"alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ;

qu'en énonçant qu'aucun fait ne résultait des débats permettant d'envisager une qualification de crime excluant l'intention homicide, la Cour a porté une appréciation sur la valeur de l'un des éléments constitutifs de l'infraction en violation des textes susvisés" ;

Attendu que la question subsidiaire de coups mortels proposée par la défense ne portait pas sur un fait admis par la loi comme constituant une excuse ;

Qu'en déclarant que les débats avaient laissé subsister l'accusation telle que l'avait qualifiée l'arrêt de renvoi, la Cour, usant du pouvoir souverain d'appréciation dont elle est investie, a pu, sans violer aucun texte et sans commettre d'excès de pouvoir, rejeter les conclusions dont elle était saisie ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 592, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que siégeait en qualité de juré, Maurice X... ;

"alors que ne figure au procès-verbal de tirage au sort des jurés de jugement aucune personne dénommée Maurice X..." ;

Attendu que si le nom du juré Maurice Y... a été orthographié Maurice X... dans l'arrêt de condamnation, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette erreur matérielle dès lors qu'il ne subsiste aucun doute sur l'identité de la personne qui a participé à la délibération de la Cour et du jury ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce que ni l'arrêt de la cour d'assises ni la feuille des questions ne précisent si la décision sur la peine a été prise à la majorité absolue des votants ;

"alors que la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine, laquelle doit être prononcée à la majorité absolue des votants" ;

Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury ;

que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ;

Qu'ainsi, il a été satisfait à toutes les exigences de l'article 364 du Code de procédure pénale lequel ne prescrit pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité requise par l'article 362 du même Code pour la détermination de la peine ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;