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92-84670 Généré par l'IA

Inadmissibility of Civil Party Appeal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 92-84670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, a civil party who was not criminally convicted, submitted a supplementary brief directly to the Court of Cassation without following the procedural requirement of filing through an attorney with the court that rendered the decision, thus failing to satisfy the requirements of the relevant procedural article. Furthermore, regarding the arguments raised in the initial brief challenging a decision of non-lieu for fraud and breach of trust, the Court found that the appellate decision sufficiently analyzed the facts and responded to the civil party's essential arguments, and the appellant merely disputed the reasoning without presenting grounds for appeal permissible to a civil party without a public prosecutor's appeal.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Civil Party Appeal for Procedural Non-Compliance: Furthermore, regarding the arguments raised in the initial brief challenging a decision of non-lieu for fraud and breach of trust, the Court found that the appellate decision sufficiently analyzed the facts and responded to the civil party's essential arguments, and the appellant merely disputed the reasoning without presenting grounds for appeal permissible to a civil party without a public prosecutor's appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation condition de recevabilité recours contre décision de renvoi argumentation motivée procédure civile exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the applicable rule justifying the inadmissibility of the grounds of appeal presented by the civil party.

article 584 du Code de procédure pénale

Cited to rule on the inadmissibility of the second memorandum due to formal deficiencies.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Léopold, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 1er juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre Claude X... et Jean-Claude Y... des chefs notamment, d'escroquerie, abus de confiance et banqueroute, a prononcé non-lieu ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 20 mars 1991, portant désignation de juridiction ;

Vu les deux mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que le second de ces mémoires, qualifié de complémentaire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur les moyens invoqués dans le premier mémoire, alléguant une violation de l'article 207 de la loi du 27 janvier 1985 et une omission de statuer ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;