Legislator Jurisprudence & Législation
93-84602 Généré par l'IA

Parking Violation Report Validity and Presumption of Fact in Traffic Offenses

Numéro de cause 93-84602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested judgments imposing numerous fines for parking infractions, arguing the official violation reports were invalid because they omitted the verbalizing agent's name, title, and function, and that the relevant statute regarding proof of use violated fundamental rights. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court properly upheld the validity of the reports because they contained the agent's signature, service identification, and badge number, which allowed for identification and defense; furthermore, the court reasoned that the presumption of fact established by the relevant traffic code section, which reserves the right to present contrary evidence, did not contravene the European Convention on Human Rights, nor did the appellate court misinterpret the law regarding the necessity of identifying the actual vehicle user upon appeal.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 429 du Code de procédure pénale, L. 21-1 du Code de la route, Art. 529-2 du Code de procédure pénale; Parking Violation Report Validity and Presumption of Fact in Traffic Offenses: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court properly upheld the validity of the reports because they contained the agent's signature, service identification, and badge number, which allowed for identification and defense; furthermore, the court reasoned that the presumption of fact established by the relevant traffic code section, which reserves the right to present contrary evidence, did not contravene the European Convention on Human Rights, nor did the appellate court misinterpret the law regarding the necessity of identifying the actual vehicle user upon appeal.

Mots-clés

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infraction de stationnement validité de la notification présomption motifs de cassation griefs de droits humains fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the lack of legal basis, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 429 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the failure to respond to submissions.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the lack of legal basis.

L. 21-1 du Code de la route

Cited in the second ground of appeal regarding the presumption of fact or law in traffic violations.

Art. 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the second ground of appeal regarding the presumption of innocence.

Art. 529-2 du Code de procédure pénale

Mentioned in relation to Article L. 21-1 of the Highway Code concerning the indication of the true user of the vehicle.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 septembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 73 amendes de 220 francs et à 9 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée par le prévenu, qui soutenait que les procès-verbaux établis à son encontre étaient dépourvus de force probante comme ne mentionnant pas les nom, qualité et fonction de l'agent verbalisateur, l'arrêt attaqué, par des motifs adoptés, relève que les procès-verbaux comportent sa signature, l'indication de son service et son numéro matricule et qu'ils permettent ainsi de l'identifier, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs et de provoquer ses observations en cas de contestation ; que les juges en concluent que les procès-verbaux sont réguliers en la forme ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

Attendu, d'une part, que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 21-1 du Code de la route et 529-2 du Code de procédure pénale que l'indication du véritable utilisateur du véhicule doit être donnée lors de la réclamation ;

Qu'en prononçant ainsi, par des motifs repris des premiers juges, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des textes, conventionnel et légal, ci-dessus visés ;

Que, dès lors, le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;