Appellant v. State (Involuntary Injury and Outdated Traffic Fine)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the court of appeals on November 18, 1992, for involuntary injury committed while intoxicated and for the traffic offense of loss of control, resulting in a six-month prison sentence and a 1,200 franc fine, among other penalties. The Court of Cassation quashed the portion of the decision regarding the traffic offense fine because the penalty, based on a specific article of the Highway Code, was no longer in effect at the time of the offense (June 22, 1992) and at the time of the judgment, violating the principle that an act must constitute a punishable offense on the date it was committed to warrant conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 112-1, alinéa 1, du Code pénal, article R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route; Appellant v. State (Involuntary Injury and Outdated Traffic Fine): The Court of Cassation quashed the portion of the decision regarding the traffic offense fine because the penalty, based on a specific article of the Highway Code, was no longer in effect at the time of the offense (June 22, 1992) and at the time of the judgment, violating the principle that an act must constitute a punishable offense on the date it was committed to warrant conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the ground for the cassation based on the principle that sanctions must be legally established at the time of the act.
These articles were cited by the lower court, leading to the partial cassation because the sanction for the cited contravention was no longer in effect.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1992, qui, pour blessures involontaires commises par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour le délit et à 1 200 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation, avec exécution provisoire, de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après étude du dossier, déposé aucun mémoire, qu'il en est de même du demandeur ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 1, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable à la date à laquelle il a été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 18 novembre 1992, condamné André X... notamment à 1 200 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R.
232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 22 juin 1992 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 précité, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur tant au moment des faits qu'à celui de leur jugement, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 18 novembre 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;