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92-86294 Généré par l'IA

DUI Conviction Upheld; Vehicle Control Charge Quashed Due to Abrogation of Offense

Numéro de cause 92-86294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the Court of Appeal for driving under the influence and failure to control a vehicle following a minor accident, based on the testimony of the victim and an accompanying friend, despite the defendant's denial of having driven. The Supreme Court upheld the factual findings regarding the intoxication and the accident, confirming that the lower court adequately based its decision on the evidence presented. However, the Court of Cassation quashed the conviction for the contravention of failure to control a vehicle because the law establishing that offense had been abrogated by a decree that entered into force before the final judgment, thus violating the principle of non-retroactivity of criminal law to the detriment of the accused.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route; DUI Conviction Upheld; Vehicle Control Charge Quashed Due to Abrogation of Offense: The Supreme Court upheld the factual findings regarding the intoxication and the accident, confirming that the lower court adequately based its decision on the evidence presented. However, the Court of Cassation quashed the conviction for the contravention of failure to control a vehicle because the law establishing that offense had been abrogated by a decree that entered into force before the final judgment, thus violating the principle of non-retroactivity of criminal law to the detriment of the accused.

Mots-clés

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infraction accident bagatelle séquestre d'un véhicule à moteur classement de la contravention routière conduite en état d'ébriété qualifiée rétroactivité de la loi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 du Code de procédure pénale

Cited by the Court when quashing the conviction based on the retroactive application of a new law abolishing the offense.

articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route

Cited in the context of the conviction that was partially annulled due to the abolition of the offense addressed by this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1992 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et à une suspension de son permis de conduire d'une durée d'un an pour le délit, et à 500 francs d'amende pour la contravention ;

Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et L. 13 et suivants, R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fayolle coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de la contravention du défaut de maîtrise et en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende pour le délit ainsi qu'à une amende de 500 francs pour la contravention connexe au Code de la route et a prononcé à titre de peine complémentaire la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;

"aux motifs que le 22 juin 1991 vers 22 heures 40 une patrouille de police était amenée à intervenir sur les lieux d'un accident matériel de la circulation entre deux véhicules en stationnement, que sur les indications de Sylvie X..., propriétaire du véhicule Renault 4643 MT 62 stationné devant son véhicule Peugeot 1998 NE 62, les policiers avaient interpellé Michel Y... en complet état d'ivresse, que sans doute Y... avait contesté les faits en niant avoir pris le volant de sa voiture, qu'il avait précisé avoir constaté que son véhicule était accolé à une autre voiture stationnée à quelques centimètres seulement et que se retrouvant à pied sur la voie publique en face du propriétaire du véhicule adverse qui promenait son chien, il avait eu avec cette dernière une altercation verbale à l'issue de laquelle les services de police étaient intervenus, mais que Philippe Z..., ami de Y..., avait déclaré que celui-ci, apercevant que son véhicule Renault était appuyé sur une autre voiture en avait pris le volant et mis le contact et qu'en raison de l'enclenchement d'une vitesse, il précisait avoir entendu un léger bruit provenant du choc entre les deux véhicules, qu'au vu de cette déposition recueillie auprès d'un ami du prévenu seul témoin visuel des faits, qui confirmait les déclarations de la victime relatives à la présence au volant du véhicule Peugeot, de la personne interpellée en état d'ivresse par la police, il y avait lieu de constater que Y... effectuait une manoeuvre afin de sortir de son emplacement de stationnement, au cours de laquelle il avait légèrement accroché le véhicule de la plaignante ;

"alors que, d'une part, ces motifs sont entachés de contradiction puisqu'ils ne permettent pas de déterminer si Y... a pris le volant de la Peugeot lui appartenant ou celui de la Renault appartenant à Mme X... ;

"alors que, d'autre part, la seule constatation que Y... a pris le volant de la voiture Renault ou de la voiture Peugeot ne saurait suffire à justifier la conclusion selon laquelle il aurait effectué une manoeuvre afin de sortir de son emplacement, aucune des attestations ou des dépositions des témoins et en particulier de M. Z... n'ayant affirmé rien de tel ;

"alors qu'enfin le seul fait d'avoir pris le volant et mis le contact, ce qui avait provoqué le choc entre les deux véhicules ne saurait être assimilé ni à la conduite d'un véhicule ni à un défaut de maîtrise au sens des textes susvisés, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les infractions reprochées au prévenu étaient caractérisées en tous leurs éléments ;

Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises et des faits de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'une disposition pénale nouvelle qui abroge le texte réprimant une infraction s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 6 octobre 1992, condamné Michel Y... notamment à 500 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R.

232, 2 du Code de la route, pour des faits commis le 22 juin 1991 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimé depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 modifiant l'article R. 232-2 précité, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 octobre 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;