Public Disturbance Amnesty Civil Interests Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, prosecuted for public disturbance, appealed a decision by the lower court which extinguished the public action due to amnesty but ruled on civil interests. The appellate court's decision was upheld because the court sufficiently justified its ruling on civil interests by establishing that the elements of the offense were met, thus validating the compensation awarded to the civil party, and the grounds of appeal concerning the factual appreciation and evidence were deemed inadmissible as they challenged the sovereign assessment of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 623-2 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Public Disturbance Amnesty Civil Interests Appeal Upheld: The appellate court's decision was upheld because the court sufficiently justified its ruling on civil interests by establishing that the elements of the offense were met, thus validating the compensation awarded to the civil party, and the grounds of appeal concerning the factual appreciation and evidence were deemed inadmissible as they challenged the sovereign assessment of the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de tapage nocturne, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal et 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu, qui était poursuivi du chef de la seule contravention prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal, ne saurait se faire un grief d'une mention surabondante de la citation n'ayant eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour fonder sa décision quant aux intérêts civils, la cour d'appel a estimé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à la charge de Jean-Luc X... et qu'elle a ainsi justifié l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;