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03-81518 Généré par l'IA

Appeal of Indictment Inadmissibility Due to Untimely Formal Declaration

Numéro de cause 03-81518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, detained after being indicted for rape, appealed an indictment order that was notified to him on December 13th, filing a declaration of appeal dated December 24th, which the President of the Instruction Chamber of the Court of Appeal deemed inadmissible as late under the ten-day limit set by the relevant procedural code for appeals of indictment orders by detained persons. The Court of Cassation found that a simple letter dated December 20th, asserting the intent to appeal, was insufficient by itself to constitute the formal declaration required by the code, and therefore upheld the inadmissibility ruling, rejecting the appellant's claim of an abuse of power for the lower court's failure to consider that letter, thus declaring the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 503 du Code de procédure pénale, IRRECEVABLE; Appeal of Indictment Inadmissibility Due to Untimely Formal Declaration: The Court of Cassation found that a simple letter dated December 20th, asserting the intent to appeal, was insufficient by itself to constitute the formal declaration required by the code, and therefore upheld the inadmissibility ruling, rejecting the appellant's claim of an abuse of power for the lower court's failure to consider that letter, thus declaring the appeal inadmissible.

Mots-clés

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accusation viol dépôt tardif abus de pouvoir décisions incidentes exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE

The court declared the appeal inadmissible.

article 503 du Code de procédure pénale

Cited to justify why the appellant's letter of intent did not constitute the required declaration for an appeal by a detained person.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 janvier 2003, qui a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en accusation pour viol devant la cour d'assises de PARIS ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 181, 186, 503, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit que l'appel formé le 24 décembre 2002 par Michel X... ne sera pas admis ;

"aux motifs que cet appel, interjeté en dehors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale est irrecevable ;

"alors qu'en vertu des articles 186 et 503 du Code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, l'appel de l'ordonnance de mise en accusation peut être fait dans les dix jours de sa notification au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'il n'importe que la lettre ait été tardivement transcrite au greffe de la juridiction ; qu'en l'espèce, Michel X... a, par deux déclarations, en date des 20 et 24 décembre 2002, déclaré son intention de faire appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises de Paris du 5 décembre, qui lui avait été notifiée le 13 décembre ; qu'en relevant que son appel formé le 24 décembre est irrecevable comme ayant été interjeté en dehors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sans tenir compte de la déclaration, datée, signée et remise au greffe de la maison d'arrêt le 20 décembre, le président de la chambre de l'instruction a omis de statuer sur une des demandes du mis en examen et ainsi excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a rendu, à l'encontre de Michel X..., le 5 décembre 2002, une ordonnance de mise en accusation qui lui a été notifiée le 13 décembre suivant à la maison d'arrêt où il était détenu ; que, par déclaration, datée du 24 décembre et signée du chef de l'établissement pénitentiaire et de lui-même, il a interjeté appel de ladite ordonnance dans les formes prévues par l'article 503 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, et, dès lors que la lettre, en date du 20 décembre 2002, produite par le demandeur au soutien de son pourvoi, par laquelle il aurait manifesté son intention d'interjeter appel, ne saurait, à elle seule, constituer la déclaration prévue par l'article 503 du Code de procédure pénale, l'ordonnance attaquée du président de la chambre de l'instruction, qui a retenu le caractère tardif de l'appel, n'encourt pas le grief d'excès de pouvoir allégué ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;