Animal Detention Fine Appeal Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision which fined them for a violation concerning the keeping and detention of animals, but the high court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant did not cite any specific law claimed to be violated nor present any identifiable point of law for review, failing to meet the mandatory requirements of the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Animal Detention Fine Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: An individual appealed a lower court's decision which fined them for a violation concerning the keeping and detention of animals, but the high court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant did not cite any specific law claimed to be violated nor present any identifiable point of law for review, failing to meet the mandatory requirements of the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's personal brief was rejected because it did not meet the requirements set forth in this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 6 janvier 1993, qui, pour contravention à la garde et à la détention des animaux, l'a condamné à la peine de 1 300 francs d'amende ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;