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93-81085 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Driver's License Suspension Modification

Numéro de cause 93-81085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal court of appeal's decision that rejected their request for the modification of a suspended driver's license suspension. The high court rejected the appeal because the accompanying written submission did not cite any specific law alleged to have been violated, nor did it present any point of law for adjudication, thus failing to meet the requirements set forth in the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Driver's License Suspension Modification: The high court rejected the appeal because the accompanying written submission did not cite any specific law alleged to have been violated, nor did it present any point of law for adjudication, thus failing to meet the requirements set forth in the relevant procedural article.

Mots-clés

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retrait de la concession recours contre décision de renvoi conduite malgré retrait du permis demande de révision pénale sursis à l'emprisonnement infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1993, qui a rejeté sa requête en aménagement de la suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;