Appellant's Inadmissible Memorandum Bars Appeal Regarding Insurer Exclusion Following Intoxication Assault Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of involuntary assault and battery while intoxicated, sought to appeal a decision that had only definitively ruled on the exclusion of the insurer following a final criminal conviction. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted directly to the Court of Cassation more than ten days after filing the appeal, was inadmissible under articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, as this procedural allowance is reserved only for the party who was criminally convicted by the challenged decision, which was not the case here as the appeal primarily addressed the insurer's intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant's Inadmissible Memorandum Bars Appeal Regarding Insurer Exclusion Following Intoxication Assault Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted directly to the Court of Cassation more than ten days after filing the appeal, was inadmissible under articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, as this procedural allowance is reserved only for the party who was criminally convicted by the challenged decision, which was not the case here as the appeal primarily addressed the insurer's intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for declaring the appellant's personal brief inadmissible because it was submitted outside the allowed procedure.
This is the final operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, après condamnation définitive, a mis hors de cause la compagnie d'assurances MUTUELLES de FRANCE (Groupe Azur) ;
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, que la faculté de transmettre au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour un mémoire personnel, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée ;
que tel n'est pas la cas en l'espèce où, après une condamnation pénale devenue définitive, la cour d'appel s'est bornée à statuer sur l'intervention de l'assureur du prévenu ;
Que dès lors le mémoire personnel du demandeur, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation le 19 février 1993, soit plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi souscrite le 1er février 1993 est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;