Legislator Jurisprudence & Législation
92-80643 Généré par l'IA

Worker Injury Conviction Appeal: Citation and Fault Challenges Rejected

Numéro de cause 92-80643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision convicting an individual for involuntary injury after a worker fell from an unprotected vat, leading to serious injury. The appellant argued nullity due to the citation failing to specify the violated labor code provision and the appellate court failing to address this procedural argument, as well as challenging the finding of personal fault for non-compliance with safety regulations and the basis for the conviction in the absence of a formal inspection report. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that any challenge to the citation's validity must be raised before any defense on the merits, and affirmed that the lower court sufficiently established the appellant's characterized negligence contributing to the accident by noting his awareness of the fall risk, further ruling that the labor code violation could be established by judicial police officers, not exclusively by labor inspectors.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, articles 320 du Code pénal, article R. 233-43 du Code du travail, article L. 263-2 du Code du travail, article 320 du Code pénal, article L. 611-13 dudit Code; Worker Injury Conviction Appeal: Citation and Fault Challenges Rejected: The appellant argued nullity due to the citation failing to specify the violated labor code provision and the appellate court failing to address this procedural argument, as well as challenging the finding of personal fault for non-compliance with safety regulations and the basis for the conviction in the absence of a formal inspection report. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that any challenge to the citation's validity must be raised before any defense on the merits, and affirmed that the lower court sufficiently established the appellant's characterized negligence contributing to the accident by noting his awareness of the fall risk, further ruling that the labor code violation could be established by judicial police officers, not exclusively by labor inspectors.

Mots-clés

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violation des prescriptions de sécurité prestations d'assurance-accidents nullité procédurale lésion corporelle par chute inspection locale responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale

Used to rule the first ground of appeal inadmissible because the validity of the citation was not contested before presenting substantive defenses.

article L. 611-13 dudit Code

Used to reject the argument that the violation of labor law required a formal report from labor inspectors, confirming that judicial police officers can establish infractions.

article 320 du Code pénal

The court confirmed the lower court's characterization of the defendant's fault under this article, leading to the conviction for involuntary injury.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la citation délivrée au prévenu ne fait nulle référence à l'article R. 233-43 alinéa 2 du Code du travail, fondement des poursuites exercées à son encontre ;

"alors que, la citation doit à peine de nullité énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime afin que le prévenu puisse organiser sa défense en toute connaissance de cause" ;

Et sur la quatrième branche du second moyen prise "de ce que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de X... qui faisait valoir que la procédure suivie à son encontre ne visait aucun texte précis ou réglementation qu'il aurait enfreint ;

qu'à défaut d'avoirrépondu à ce chef essentiel des conclusions d'appel de X..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ou du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions, que Gilles X... ait contesté la validité de la citation avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ;

qu'il est donc irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2-1 et R. 233-43 alinéa 2, L. 611-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaquée a reconnu X... coupable d'infraction à la législation sur l'hygiène et la sécurité, ainsi que de blessures involontaires et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ;

"aux motifs que X... ne conteste pas que M. Y..., son salarié, travaillait le jour de l'accident sur une cuve située à 2 mètres 60 du sol non équipée de système de sécurité, alors que cette cuve était utilisée au moins plusieurs fois par an ; que X... était conscient des risques de chute, c'est la raison pour laquelle il obligeait les salariés à travailler en équipe de deux hommes pour procéder aux opérations de remplissage depuis les camions citernes ;

que la présence de deux personnes ne saurait pallier l'absence deprotection équipant les cuves elles-mêmes ; que l'inspection du travail a mis X... en demeure d'avoir à équiper les cuves n° 1, 3, 6 et 7 de dispositifs de sécurité ; que dès lors, X..., président-directeur général de la société, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs, a commis une faute personnelle de négligence, puisqu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article R.

233-43 du Code du travail ; qu'au surplus, l'attestation produite ne démontre nullement les fautes ou erreurs commises par M. Guy Y... et un autre salarié de l'entreprise ;

"alors, d'une part, que la faute personnelle du dirigeant d'entreprise visée à l'article L. 263-2 du Code du travail ne se confond pas avec la faute de l'article 320 du Code pénal ; que dès lors, la Cour qui a considéré que la faute de l'article 320 du Code pénal était caractérisée par l'infraction à l'article R. 233-43 alinéa 2 du Code du travail, retenue à l'encontre de X..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'infraction à la législation sur les règles d'hygiène et de sécurité doit être constatée par un procès-verbal effectué par les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés ;

qu'en l'espèce, une simple mise en demeure avant procès-verbal de constatation d'infractions avait été dressée le 18 mai 1988 ; qu'en conséquence, l'absence de procès-verbal d'infractions aux dispositions de l'article R. 233-43 alinéa 2 du Code du travail, constitue une atteinte aux droits de la défense, qui entache de nullité la procédure pénale qui a suivi ;

"alors, en tout état de cause, que contrairement aux énonciations de la Cour, les attestations produites aux débats démontrent la faute de M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la Cour a dénaturé lesdites attestations ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, alors qu'il se trouvait sur une cuve de stockage d'huile, un salarié de la société "entreprise sanitaire auboise" a perdu l'équilibre et est tombé sur le sol, se blessant grièvement ;

que, l'enquête de police ayant établi que la cuve n'était équipée d'aucun dispositif de protection, Gilles X..., dirigeant de l'entreprise, a été poursuivi pour délit de blessures involontaires ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que X... "a lui-même reconnu qu'il était conscient des risques de chute résultant de l'absence de dispositif de sécurité" et qu'ainsi "il a commis une négligence caractérisée qui, à tout le moins, a contribué à la réalisation de l'accident" ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

que, d'une part, les juges ont caractérisé la faute du prévenu au regard de l'article 320 du Code pénal et ont souverainement apprécié que la victime n'avait pas commis de faute ;

que, d'autre part, iln'importe que l'infraction au Code du travail retenue dans la poursuite n'ait pas été constatée par procès-verbal de l'inspection du travail, dès lors qu'aux termes de l'article L. 611-13 dudit Code, les pouvoirs reconnus aux inspecteurs du travail ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;