Appeal Regarding Acquittal for Misleading Conduct Concerning Merchandise Qualities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the court of appeal which acquitted an individual of the charge of misleading conduct concerning the substantial qualities of merchandise sold and dismissed the civil party's claims. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly exercised its discretionary power in assessing the evidence presented, thereby justifying its decision without violating the procedural rules cited, and confirming the regularity of the judgment in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 427 du Code de procédure pénale, l'article 427 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Acquittal for Misleading Conduct Concerning Merchandise Qualities: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly exercised its discretionary power in assessing the evidence presented, thereby justifying its decision without violating the procedural rules cited, and confirming the regularity of the judgment in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the sole ground for cassation based on this article by concluding that the Court of Appeal properly assessed the evidence.
This is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-BOISSIN Maryse, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 25 mars 1993, qui a relaxé Marc X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit dès lors écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;