Appellant Convicted of Aggravated Manslaughter; Appeal on Co-Accused Acquittal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of aggravated manslaughter of a child under fifteen and sentenced to twelve years of criminal detention. The appellant argued that the trial court exceeded its authority by submitting an alternative question regarding the intentional deprivation of care and food, which was a constitutive element of the crime as defined in the indictment, without also submitting the question regarding the resulting death without intent. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's arguments solely concerned the acquittal of his co-accused, and thus, any alleged irregularity did not affect the appellant's own conviction, leading to the dismissal of the appeal as the procedure was deemed regular and the sentence legally applied to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 312 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appellant Convicted of Aggravated Manslaughter; Appeal on Co-Accused Acquittal Dismissed: The appellant argued that the trial court exceeded its authority by submitting an alternative question regarding the intentional deprivation of care and food, which was a constitutive element of the crime as defined in the indictment, without also submitting the question regarding the resulting death without intent. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's arguments solely concerned the acquittal of his co-accused, and thus, any alleged irregularity did not affect the appellant's own conviction, leading to the dismissal of the appeal as the procedure was deemed regular and the sentence legally applied to the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the personal appeals were inadmissible because they did not meet the requirements set out in this article.
This phrase constitutes the final order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-COMMA Habib, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 7 janvier 1993, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour coups mortels aggravés à enfant de moins de 15 ans ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que lesdits mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 350 et 351 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont successivement répondu ;
1) par la négative à la question n° 4 ainsi rédigée :
"l'accusée Marianna Y... épouse X... est-elle coupable d'avoir à Tremblay en France (93), entre le 14 et le 21 mai 1990, volontairement porté des coups à Lamine Comma, enfant âgé de moins de quinze ans, comme étant né le 16 août 1983, ou commis à son encontre des violences ou voies de fait à l'exclusion des violences légères ?
2) "sans objet" à la question n° 5 ainsi rédigée :
"les faits spécifiés à la question n° 4 ont-ils été commis avec cette circonstance qu'il en est résulté la mort sans que Marianna Y... épouse X... ait eu l'intention de la donner ?
3) "sans objet" à la question n° 6 ainsi rédigée :
"les faits spécifiés à la question n°4 ont-ils été commis avec cette circonstance que Marianna Y... épouse X... avait autorité ou était chargée de la garde de l'enfant comme étant à la date des faits la marâtre de Lamine Comma ?
4) par l'affirmative à la question "subsidiaire" posée d'office par le président de la cour d'assises au vu des résultats des débats et ainsi libellée :
"l'accusée Marianne Y... épouse X... est-elle coupable d'avoir à Tremblay en France (93), entre le 14 et le 21 mai 1990, volontairement privé de soins et d'aliments Lamine Comma, enfant âgé de moins de quinze ans, comme étant né le 16 août 1983, sur lequel elle avait autorité ou était chargée de sa garde, comme étant à la date des faits sa marâtre ?
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 312 du Code pénal, qu'en matière de privation de soins et d'aliments, tout comme en matière de coups, violences ou voies de fait, la qualité de père, mère ou de personne ayant autorité ou chargée de la garde d'un enfant, d'une part, et la minorité de quinze ans de celui-ci, d'autre part, sont des éléments constitutifs de l'infraction dont la mort involontairement occasionnée à l'enfant est une circonstance aggravante ;
"que dès lors excède ses pouvoirs et viole les textes susvisés, le président de la cour d'assises qui, d'office, substitue à la question principale une autre question principale comportant une qualification identique à celle donnée par l'arrêt de renvoi, sans la faire suivre de la question relative à l'existence de la circonstance aggravante comprise dans l'accusation définie par l'arrêt de renvoi" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités qui porteraient sur la déclaration de culpabilité de sa coaccusée ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que le peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;