Appeal Dismissed for Involuntary Manslaughter and Traffic Infraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Dijon, which had convicted them of involuntary manslaughter and injury, along with a traffic infraction, resulting in a suspended prison sentence and fines, and also addressed civil interests where an insurance company had intervened. The highest court rejected the appeal because no grounds were presented to support the appeal, the challenged ruling was formally sound, and the facts established below sufficiently justified the legal classification of the offenses and the imposed penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Involuntary Manslaughter and Traffic Infraction: The highest court rejected the appeal because no grounds were presented to support the appeal, the challenged ruling was formally sound, and the facts established below sufficiently justified the legal classification of the offenses and the imposed penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the verdict).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giuseppe,
- La COMPAGNIE ALLIANZ VIA IARD, partie intervenante, contre l'arrêt rendu le 26 février 1993, par la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, qui a condamné, le premier, pour homicides et blessures involontaires, contravention au Code de la route, pour le délit à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, pour la contravention à 600 francs d'amende et a donné acte à la seconde de son intervention et a statué sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fopnctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;