Legislator Jurisprudence & Législation
93-82124 Généré par l'IA

Hunting Regulation Infraction Appeal on Prosecutor Report Deadline

Numéro de cause 93-82124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant convicted for a hunting regulation infraction challenged the decision, arguing the judgment was void due to the failure to transmit the official report to the public prosecutor within the five-day period mandated by the Rural Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the specific articles governing the documentation of hunting offenses within the relevant section of the law did not prescribe any deadline for the transmission of the report to the prosecutor in terrestrial zones.

Regeste Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 215-6 du Code rural; Hunting Regulation Infraction Appeal on Prosecutor Report Deadline: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the specific articles governing the documentation of hunting offenses within the relevant section of the law did not prescribe any deadline for the transmission of the report to the prosecutor in terrestrial zones.

Mots-clés

Généré par l'IA
réglementation de la chasse plainte pénale fixation de la peine infraction à la loi sur les armes opportunité des poursuites délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale

These provisions were cited in the grounds for cassation, although the appeal was ultimately rejected on the merits of the substantive argument.

L. 215-6 du Code rural

This provision defining the alleged infraction was cited in the grounds for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 2 avril 1993, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 215-6 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée devant eux et tirée du défaut prétendu de remise ou d'envoi du procès-verbal au procureur de la République dans le délai de cinq jours francs suivant celui de la constatation de l'infraction prévue par l'article L. 215-6 du Code rural, les juges du second degré énoncent, notamment, que "les dispositions relatives à la constatation des infractions en matière de chasse figurent au titre II - chasse- du livre II précité et plus particulièrement à la sous-section 1 -constatation des infractions- de la section IV ; que les articles L. 228-26 et suivants ne prévoient aucun délai pour la remise ou l'envoi au procureur de la République des procès-verbaux en matière de chasse en zone terrestre" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;