Appellant Conviction Upheld for Drug Offenses Based on Extraterritorial Ordering Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted and sentenced for drug offenses, including importing, transporting, and possessing heroin in France on a specific date, based on evidence showing the drugs were ordered from him, evidenced by a telephone call to a person in France. The defense contended the appellate court failed to sufficiently detail the specific acts of importation, transport, or detention personally committed by the appellant in France as required for a conviction. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the findings established an act characterizing an element of the offense (the ordering of the drugs via communication from France) occurred within the national territory, thereby justifying the conviction without violating competency rules or the scope of the prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 689 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Appellant Conviction Upheld for Drug Offenses Based on Extraterritorial Ordering Activity: The defense contended the appellate court failed to sufficiently detail the specific acts of importation, transport, or detention personally committed by the appellant in France as required for a conviction. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the findings established an act characterizing an element of the offense (the ordering of the drugs via communication from France) occurred within the national territory, thereby justifying the conviction without violating competency rules or the scope of the prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for the appeal (moyen unique) which was rejected by the Court.
This article was cited in the grounds for the appeal (moyen unique) which was rejected by the Court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PEZESHKPOUR Ensanollah, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 689 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Ensanollah A... a été déclaré coupable d'avoir, en France, le 25 octobre 1991, importé, transporté et détenu 291 grammes d'héroïne, ainsi que d'avoir importé ce produit en contrebande par véhicule autopropulsé ;
"aux motifs, adoptés, qu'il est suffisamment établi qu'il a permis, en fournissant la matière première, l'exportation de stupéfiants en France ; et aux motifs, propres, que la drogue devait être vendue pour l'équivalent de 18 000 florins à Antonio B... et le prix en être remis à Simonette X... qui devait le transmettre à Ensanollah A... ; que Gian Y... X... a confirmé la déclaration d'Angelo Z... sur les conditions dans lesquelles Ensanollah A... lui avait remis la drogue ; que, par ailleurs, d'après Antonio B..., Ensanollah A... lui a téléphoné le 26 octobre 1991, soit le lendemain de l'importation de l'héroïne en cause, pour lui demander si l'un de ceux qui la transportait, Gian Y... X..., était arrivé et lui a donné un numéro de téléphone où le contacter ; que d'une manière générale, le prévenu avait une activité dans le trafic de stupéfiants aux Pays-Bas et en direction de l'Italie ;
"alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que dès lors en statuant par de tels motifs, propres et adoptés, qui, s'ils constatent que le prévenu s'est livré à un acte et à une activité générale, d'exportation de produits stupéfiants de l'étranger vers la France, ne font pas apparaître les actes d'importation, transport ou détention de tels produits qu'il aurait personnellement commis en France, le 25 octobre 1991, et ne font pas davantage ressortir qu'il aurait accepté d'être jugé pour les faits constatés, ni même que ceux-ci sont punissables là où ils ont été commis, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, qu'elle a ainsi privée de toute base légale" ;
Attendu que pour déclarer Ensanollah A... coupable d'importation, transport et détention d'héroïne, faits commis le 25 octobre 1991 visés à la prévention, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que ladite drogue, saisie en France lors d'un contrôle douanier le 25 octobre 1991 avait été commandée au prévenu comme cela résulte notamment d'une communication téléphonique échangée entre l'intéressé et une personne résidant en France ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui établissent qu'un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction retenue a été accompli en France, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les termes de sa saisine ni les règles de compétence ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;