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93-82081 Généré par l'IA

Appellant v. State on Jury Constitution and Sentencing Documentation

Numéro de cause 93-82081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a one-year prison sentence for non-disclosure of a crime, primarily arguing that the trial jury was improperly constituted due to the unexplained removal of a titular juror from the list, which affects the validity of the proceedings; however, the Court of Cassation deemed this first ground for appeal inadmissible because the nullity concerning the jury list was not raised before the Court of Assizes as required by procedural law, and the second ground, alleging insufficient documentation of the deliberation on sentencing, was dismissed as factually unfounded because the sheets detailing the questions and the deliberation on the penalty were all properly signed.

Regeste Legislator

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article 305-1 du Code de procédure pénale, Art. 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Art. 305-1 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale; Appellant v. State on Jury Constitution and Sentencing Documentation: The appellant sought to overturn a one-year prison sentence for non-disclosure of a crime, primarily arguing that the trial jury was improperly constituted due to the unexplained removal of a titular juror from the list, which affects the validity of the proceedings; however, the Court of Cassation deemed this first ground for appeal inadmissible because the nullity concerning the jury list was not raised before the Court of Assizes as required by procedural law, and the second ground, alleging insufficient documentation of the deliberation on sentencing, was dismissed as factually unfounded because the sheets detailing the questions and the deliberation on the penalty were all properly signed.

Mots-clés

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fixation de la peine motifs de cassation nullité procédurale constitution garantie d'un procès équitable révision en matière pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale

This article was used to declare the first ground for appeal inadmissible because the nullity concerning the jury list was not raised before the assize court.

Art. 305-1 du Code de procédure pénale

Cited within the reasoning for declaring the first ground inadmissible due to failure to raise the nullity concerning the jury list before the assize court.

Art. 362 du Code de procédure pénale

Although cited in the second ground, the court ultimately found that the procedure was regular and the penalty legally applied, implicitly confirming compliance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mauricette, divorcée X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 31 mars 1993, qui, pour non-dénonciation de crime, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 288, 295, 305-1 et 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de révision de la liste des jurés qu'il a été retiré de celle-ci, le nom du juré titulaire n° 28, Mme A..., épouse Z..., sans qu'il ait été aucunement constaté que cette dernière ait été absente ou qu'elle ait fait valoir une excuse reconnue comme valable, ce qui affecte nécessairement la validité des opérations de formation du jury de jugement, sans que sur ce point il puisse être opposé à l'accusée la forclusion édictée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale à raison du caractère d'ordre public des règles relatives à la composition des juridictions dont l'inobservation ne saurait être couverte par la renonciation des parties" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à invoquer comme moyen de cassation les nullités qui entacheraient la procédure précèdant l'ouverture des débats, s'il ne les a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen qui concerne la liste des jurés, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la feuille de questions figurant dans le dossier sous forme de deux documents cotés n 34 et 35 ne permet pas en l'état de ses propres énonciations, qui sont la reproduction des mentions devant figurer sur l'arrêt de condamnation, d'avoir l'assurance, que, conformément aux dispositions de l'article 362, il a été effectivement délibéré sans désemparer sur l'application de la peine, par la cour d'assises" ;

Attendu que la feuille des questions comporte trois feuillets, tous signés par le président et le premier juré ; que sur le dernier (coté D 35) figure la mention de la délibération de la Cour et du jury sur la peine ;

Attendu que dès lors, le moyen proposé manque en fait et doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;